Troisième chambre civile, 13 février 2025 — 23-23.071
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10110 F Pourvoi n° C 23-23.071 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025 1°/ Mme [K] [N], 2°/ M. [U] [N], 3°/ Mme [O] [N], 4°/ Mme [Y] [N], 5°/ Mme [D] [N], tous cinq domiciliés [Adresse 1], 6°/ la société d'Orsel, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° C 23-23.071 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre expropriations), dans le litige les opposant à l'établissement public foncier d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [U] [N], de Mmes [K], [O], [Y] et [D] [N] et de la société civile immobilière d'Orsel, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l'établissement public foncier d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] [N], Mmes [K], [O], [Y] et [D] [N] et la société civile immobilière d'Orsel aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.