chambre 1-12, 10 février 2025 — 2024052418

Cour de cassation — chambre 1-12

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 10/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024052418

ENTRE : M. [C] [E], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par l’AARPI AUBLE ASSOCIES - Me Henri D'ARMAGNAC, Avocat (C2137).

ET :

SA GENSIGHT BIOLOGICS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris n° B 751 164 757 Partie défenderesse : assistée du Cabinet CLEARY GOTTLIEB STEEN HAMILTON LLP, Me Jérôme HARTEMANN, Avocat (J21) et comparant par Me Pierre Herné, Avocat (B835).

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Monsieur [C] [E] a fondé la société GENSIGHT BIOLOGICS en 2012. GENSIGHT est une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies génétiques pour maladies neuro-dégénératives de la rétine et du système nerveux central. M. [E] est nommé président-directeur général de la société puis, à compter de la cotation de celle-ci en 2016, directeur général. La société a connu à partir de 2020 des difficultés opérationnelles liées à la fabrication de médicaments par un partenaire américain et à la procédure de délivrance des agréments par l’Agence européenne du médicament. Ces difficultés ont entraîné des conséquences financières, en particulier sur sa trésorerie.

Le 21 juin 2023, M. [E] a proposé au conseil d’administration, qui l’a accepté, un plan de redressement opérationnel et financier prévoyant une réduction drastique des dépenses, la recherche d’un financement de 10 millions d’euros auprès de trois investisseurs, et l’ouverture d’une procédure de conciliation auprès du tribunal de commerce de Paris.

Le conseil d’administration s’est réuni le 30 novembre 2023 afin de convoquer une assemblée générale extraordinaire, en vue de demander, comme proposé par M. [E], l’autorisation d’émettre de nouveaux instruments (actions ou obligations) dilutifs, et ainsi pallier les difficultés financières de GENSIGHT. A la suite de l’alerte de niveau 2 lancée par les commissaires aux comptes, M. [E] a proposé le 13 décembre 2023 au conseil d’administration, un plan de continuation avec une série de nouvelles mesures permettant de financer l’entreprise à hauteur de 14 à 16 millions d’euros. Le 15 décembre 2023, le plan de continuation proposé par M. [E] a finalement été adopté par le conseil d’administration qui a aussi lancé une mission d’audit afin de trouver des économies supplémentaires que le management n’aurait pas su trouver.

Après s’être réuni à intervalles très réguliers les 13, 15 et 19 décembre 2023, le conseil d’administration a, le 21 décembre 2023, révoqué M. [E] de ses fonctions de directeur général, le jour où il subissait une opération chirurgicale après que celui-ci eut été convoqué à cette fin la veille de la réunion. Malgré ses demandes de report du conseil au lendemain, jour où une autre réunion était également prévue, le conseil a voté en son absence, après avoir sollicité ses observations quelques heures avant son hospitalisation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2024, M. [E] a mis en demeure la société GENSIGHT de payer les indemnités de départ mentionnées dans le document d’enregistrement universel relatif à l’année 2022 une somme de 835 000 euros majorée d’une indemnité de même montant en raison du caractère totalement infondé de sa révocation intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, soit une somme totale de 1 670 000 euros à comparer avec une rémunération annuelle (fixe et variable) de M. [E] égale à 762 500 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2024, la société GENSIGHT a refusé le versement de toute indemnité à M. [E] en se fondant sur sa révocation pour faute grave.

C’est ainsi qu’est né le litige.

La procédure

Par acte du 26 février 2024, M. [E] a assigné en référé la société GENSIGHT BIOLOGICS devant le président du tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir le paiement d’indemnités provisionnelles et a demandé à titre subsidiaire que lui soit accordée une passerelle au fond au sens de l’article 873-1 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 3 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé sur ses demandes provisionnelles, les débats établissant une contestation sérieuse et a fait droit à la demande de passerelle de M. [E].

Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 9 décembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, M. [E] demande au tribunal de :

CONDAMNER la société GENSIGHT BIOLOGICS à verser à Monsieur [C] [E] la somme de 762.550 (sept cent soixante-deux mille cinq-cents cinquante) euros à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive et sans juste motif ;

CONDAMNER la société GENSIGHT BIOLOGICS à verser à Monsieur [C] [E] son indemnité de départ, soit la somme de 762.550 (sept cent soixante-deux mille cinq-cents cinquante) euros brut, et ce, sou