CTX PROTECTION SOCIALE, 29 janvier 2025 — 24/00511

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] DE [Localité 9]

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 24/00511 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXFB

N° MINUTE 25/00023

JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025

EN DEMANDE

Monsieur [E] [I] [J] [Adresse 2] [Adresse 14] [Localité 3]

Comparant

EN DEFENSE

[Adresse 11] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Madame [O] [W] (Secrétaire [7] auprès du service [12])

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 26 Novembre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur LAURET Janick, représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée à : aux parties le :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [E] [I] [J] est né le 9 juillet 1967.

Par demande du 16 mai 2023 formée auprès de la [Adresse 10] [Localité 13], il a sollicité l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés.

Par décision du 25 janvier 2024, la [8] ([7]) a rejeté sa demande aux motifs que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était inférieur à 50%.

Monsieur [E] [I] [J] a saisi la [7] d’un recours administratif.

Par décision du 18 avril 2024, la [7] a confirmé la décision de rejet.

Par courrier expédié le 15 mai 2024, Monsieur [E] [I] [J] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le présent tribunal.

Il y explique que, du fait de la neuropathie et du diabète de type 2 dont il est atteint, son quotidien est devenu un vrai parcours du combattant ; qu’il est obligé de porter quotidiennement des bas de contention et marche avec une canne ; qu’il doit tous les deux jours se rendre chez le kinésithérapeute pour soulager sa douleur qui est permanente ; qu’il est même obligé d’avoir un lit et un fauteuil médicalisés pour pouvoir se lever et se coucher ; et que l’allocation lui permettra de pallier ses difficultés financières.

A l'audience du 26 novembre 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale de Monsieur [E] [I] [J] et a désigné, pour y procéder, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le Docteur [T] [L], qui a présenté oralement son rapport.

Selon ce rapport, l’état de santé de Monsieur [E] [I] [J], qui est atteint d’un diabète de type 2 compliqué d’une neuropathie bilatérale des membres inférieurs, présente une déficience motrice et paralytique des deux jambes justifiant une incapacité permanente inférieure à 50% (1 à 20% selon item troubles sensitifs isolés / 20 à 40% selon item troubles de l’équilibre ou incoordination modérés).

Le médecin consultant a ajouté au cours des débats qu’il s’agissait d’une pathologie évolutive et que l’examen clinique ne révélait pas de paralysie ni d’atteinte neuropathique.

Monsieur [E] [I] [J] a maintenu sa demande en reprenant les termes de sa requête et en expliquant notamment que sa maladie s’était aggravée depuis 4/5 mois, que le traitement pour son diabète avait été augmenté, qu’il a des sensations très fortes de brûlures, qu’il a des troubles du sommeil et présente un syndrome anxio dépressif, qu’il ne travaille plus mars 2023 (ayant vendu son fonds de commerce) et n’est plus capable de travailler alors qu’il se trouve en fin de droits et doit rembourser un prêt immobilier.

La [Adresse 11], dûment représentée, a demandé la confirmation de la décision de la [7] en date du 25 janvier 2024, en se reportant à ses écritures déposées pour l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Elle rappelle qu’au moment de la demande, Monsieur [E] [I] [J] présentait une déficience viscérale avec des complications rendant les déplacements difficiles, qu’il était suivi par un kinésithérapeute deux fois par semaine, mais qu’il restait autonome pour les actes essentiels et présentait donc des difficultés ayant une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Monsieur [E] [I] [J] recevable,

DEBOUTE Monsieur [E] [I] [J] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés,

CONFIRME la décision de la commission de