CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2025 — 23/01097

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 13]

POLE SOCIAL

N° RG 23/01097 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRSW

N° MINUTE : 25/00040

JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025

EN DEMANDE

Monsieur [K] [P] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Jean Maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU - NASSAR - HAN-KWAN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

[10] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 4]

représentée par Mme [W] [E], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 27 Novembre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE Vu le recours formé le 29 novembre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [K] [P] à l’encontre de la notification, datée du 23 septembre 2023, par la [7] ([6]) de La Réunion d’une pénalité financière de 6.000,00 euros pour fausse déclaration dans les suites d’un indu notifié le 5 septembre 2022 ; Vu l'audience du 27 novembre 2024, à laquelle Monsieur [K] [P], représenté par son Conseil, et la caisse, ont repris leurs écritures, respectivement déposées au greffe les 25 novembre et 28 août 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 12 février 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé du recours : Il est réclamé l’annulation de la procédure de contrôle et de recouvrement mise en œuvre par la caisse à l’encontre de l’allocataire, et, par suite, l’annulation des décisions du 5 septembre 2022 (notification d’indu de prestations familiales pour un montant total de 31.276,66 euros après « régularisation [du] dossier sur la période de septembre 2019 à août 2022 suite aux conclusions du rapport d’enquête », en l’absence de justificatifs des ressources non déclarées de la conjointe de l’allocataire, Madame [R] [P]), du 5 juin 2023 (notification à l’allocataire d’une fraude - pour avoir faussement déclaré que Madame [P] était sans ressource alors qu’elle percevait une rente de 1.972,00 euros par mois de la caisse suisse de compensation depuis 2012, et faussement déclaré, dans les déclarations trimestrielles que celle-ci était sans ressource alors qu’elle percevait des revenus locatifs de 2.100,00 euros par mois depuis 2016 – et du prononcé envisagé d’une pénalité financière de 6.000,00 euros), et du 23 septembre 2023 (notification de la pénalité de 6.000,00 euros). Le premier moyen développé à l’appui de la demande d’annulation de la procédure de contrôle est tiré de l’article L. 114-21 du code de la sécurité dont l’allocataire prétend qu’il n’a pas été respecté en ce que, alors que le rapport d’enquête fait état de l’exercice par la caisse du droit de communication auprès de dix organismes (outre la sollicitation du bailleur), il n’a pourtant pas été informé de la teneur et de l’origine des informations obtenues auprès des tiers, et a donc été privé de garanties substantielles. La caisse réplique en substance que les informations relatives aux ressources du couple ont été données par leur bailleur, et qu’il ne s’agit donc pas d’un droit de communication. Elle ajoute que, même si le tribunal devait annuler la procédure de contrôle, la validité des indus qui ont été générés du fait de la prise en compte des revenus de Madame [P] n’en serait pas pour autant entachée puisque le contrôle n’est pas à l’origine de la détection des ressources perçues par l’intéressée. Elle réclame à titre reconventionnel la condamnation de l’allocataire à lui payer la somme de 20.061,66 euros correspondant au montant de l’indu d’allocation aux adultes handicapés. Selon l’article L. 114-19, 1°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes. Selon l’article L. 114-20 du même code, sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droi