CTX PROTECTION SOCIALE, 29 janvier 2025 — 24/00800
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00800 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2CS
N° MINUTE 25/00027
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
EN DEMANDE
Monsieur [C] [O] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 4]
Comparant et assisté de sa conjointe, Madame [P] [U]
EN DEFENSE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 8] Direction de l’Autonomie - [13] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Madame [S] [X] (Attachée territoriale au Service des Affaires Juridiques et Institutionnelles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Novembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée à : aux parties le : 14 février 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par demande du 6 novembre 2023, Monsieur [C] [O] a sollicité auprès de la [Adresse 9] ([10]) de [Localité 8] l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Par décision du 19 février 2024, le président du Conseil départemental de [Localité 8], s’appuyant sur l’avis de la [7] ([6]), a accordé à Monsieur [C] [O] l’attribution d’une carte mobilité inclusion priorité du 1er mai 2024 au 31 octobre 2025 aux motifs que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était inférieur à 80%, qu’il ne bénéficiait pas d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie et qu’il ne lui avait cependant été reconnu une station debout pénible.
Par courrier du 11 avril 2024, Monsieur [C] [O] a saisi le Président du Conseil départemental de [Localité 8] d’un recours gracieux, en contestant la durée de validité de la carte priorité attribuée et le rejet implicite d’attribution de la carte mention invalidité.
Par décision du 17 juin 2024, le Président du Conseil départemental de [Localité 8] a accordé la carte priorité valable du 1er mai 2024 au 30 avril 2029.
Aucune décision explicite n’a été rendue concernant la demande de carte mention invalidité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 5 août 2024, Monsieur [C] [O] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de refus d’attribution de la carte mention « invalidité ».
A l'audience du 26 novembre 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale de Monsieur [C] [O] et a désigné, pour y procéder, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le Docteur [Z] [N], qui a présenté oralement son rapport, concluant à un taux d'incapacité permanente inférieur à 80% et à une station debout pénible intermittente en fonction des poussées.
Monsieur [C] [O], comparant en personne et assisté de son épouse, a maintenu son recours en développant les termes de sa requête à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Le Conseil départemental, représenté, a conclu au rejet de la demande en se basant sur l’avis du médecin conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [C] [O] recevable,
CONSTATE que Monsieur [C] [O] bénéficie d’une carte mobilité inclusion mention priorité valable du 1er mai 2024 au 30 avril 2029,
JUGE que l’état de santé de Monsieur [C] [O] justifie un état d’incapacité compris entre 50 et 79% sur la période allant du 1er mai 2024 au 30 avril 2029,
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [C] [O] de sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention invalidité,
CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5],
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,