CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2025 — 23/00979

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 12]

POLE SOCIAL

N° RG 23/00979 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQOS

N° MINUTE : 25/00038

JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025

EN DEMANDE

S.A.S. [11] [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me François MUSSET, avocat au barreau de LYON

EN DEFENSE

[8] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par M. [K] [B], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 27 Novembre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu le recours formé le 25 octobre 2023 devant cette juridiction par la SAS [11], représentée par son Conseil, à l'encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [7] [Localité 12], saisie par courrier recommandé du 27 juin 2023, dont il a été accusé réception le 18 juillet 2023, d'une contestation de la notification d'indu délivrée le 21 avril 2023 par la caisse pour la somme de 127.236,37 euros au titre de la facturation d’actes et de séances de soins dont la matérialité n’est pas établie, et du non-respect de l’article 3, 2°, de l’arrêté du 25 février 2016 (recours enrôlé sous le n° 23-979) ;

Vu le recours formé le 15 mars 2024 à l'encontre de la décision explicite de rejet rendue le 24 novembre 2023 par la commission de recours amiable (recours enrôlé sous le n° 24-288) ;

Après jonction des deux recours,

Vu l'audience du 27 novembre 2024, à laquelle la SAS [11], représentée par avocat, et la caisse, ont soutenu respectivement leur requête et écritures visées à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 446-1 du code de procédure civile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 12 février 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité des recours :

La recevabilité des recours n'est pas discutée et il ne ressort pas des dossiers l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.

- Sur la régularité de la notification d’indu :

La SAS [11] fait soutenir oralement qu’elle n’est pas la gestionnaire des établissements concernés par l’indu, qu’elle n’a pas la qualité d’établissement de santé, et qu’elle ne peut donc être regardée comme étant à l’origine du non-respect des règles de facturation au sens de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. Elle conclut que l’indu doit être annulé. Elle développe d’autres moyens au soutien de sa demande d’annulation d’indu dans sa requête.

Sur le premier moyen, la caisse répond en substance que les cliniques [16] et [19], dont l’activité a été étudiée, font partie du GROUPE [15], qui a saisi la commission de recours amiable sans faire état d’une quelconque erreur et qui a entendu justifier ses pratiques devant la commission. Elle en déduit que la répétition d’indu apparait justifiée, d’autant que la contestation de la qualité de débiteur est particulièrement tardive.

Le tribunal observe d’abord que le requérant peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable. Il est donc indifférent en l’espèce que la SAS [11] n’ait pas soutenu ce moyen devant la commission de recours amiable auprès de laquelle elle avait bien sollicité l’annulation de la notification d’indu en cause. De même, la circonstance que la SAS [11] ait été l’interlocutrice de la commission n’est pas de nature en soi à entraîner un changement de débiteur.

Ensuite, l’indu contesté a été notifié dans le cadre des dispositions de l’article L. 133-4, I, A, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 et selon lesquelles « En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ; 2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de