CTX PROTECTION SOCIALE, 12 février 2025 — 24/00150
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00150 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUEG
N° MINUTE : 25/00
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
Monsieur [P] [R] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 3]
comparant en personne
EN DEFENSE
Organisme -[6] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par M. [W] [K], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Novembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 12 février 2024 devant ce tribunal par Monsieur [P] [R], après recours administratif préalable, aux fins de contester la décision de la [5] La Réunion, en date du 28 novembre 2023, relative au refus d’indemnisation de l’arrêt de travail pour la période allant du 11 septembre au 1er octobre 2023 motif pris de la transmission de l’arrêt de travail après la fin de la période de repos prescrite ;
Vu l’audience du 27 novembre 2024, à laquelle la caisse a indiqué avoir finalement procédé, le 25 juin 2024, au versement des indemnités journalières en cause, le service « indemnités journalières » ayant levé la sanction notifiée le 28 novembre 2023 à la suite de la confirmation par le service médical que l’assuré n’était pas en état de se déplacer pour déposer l’arrêt de travail, et l’assuré a réclamé le paiement d’une somme de 2.700,00 euros (correspondant à un mois de salaire) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers subis – les sommes versées ne correspondant par ailleurs pas -, ce à quoi la caisse s’est opposée en précisant que le refus d’indemnisation était justifié par l’absence de transmission de l’arrêt de travail dans les délais impartis et qu’elle n’était pas responsable de ce que l’employeur reversait, compte tenu de la subrogation en place ; la décision, à l’issue des débats, ayant été mise en délibéré au 12 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des débats que le litige initial est devenu sans objet puisque la caisse a finalement versé les indemnités journalières objets de la décision contestée. En effet, par courrier du 24 juin 2024, la caisse a indiqué à l’assuré qu’elle avait pris connaissance des éléments fournis par courrier du 28 novembre 2023 relatif au règlement de ses indemnités journalières et que la réponse qu’il avait apportée lui permettait de lever la sanction précédemment notifiée, et l’assuré conteste les sommes perçues sans apporter d’éléments précis de contestation, d’autant que ces sommes ont été versées à l’employeur par l’effet de la subrogation.
Il appartient au requérant, qui réclame des dommages et intérêts et entend donc nécessairement engager la responsabilité de la caisse, de rapporter la preuve d’une faute et d’un préjudice en lien direct et certain avec cette faute conformément au droit commun de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil.
Selon l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, ce qui est le cas lorsque l’arrêt de travail lui est transmis après la fin de la période de repos prescrite, et que, selon les articles L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [7], sous peine de sanctions, un avis d’arrêt de travail dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail.
Il n’est pas contesté en l’espèce que l’arrêt de travail a été adressé après la fin de la période de repos prescrite, l’assuré expliquant dans son courrier de recours qu’il était seul sur la période considérée et dans l’incapacité de conduire et produisant des pièces médicales justificatives.
Aucune faute ne peut donc être reprochée à la caisse concernant la sanction appliquée.
Il demeure que la sanction n’a été levée que tardivement, le 24 juin 2024, sur la base d’éléments transmis à la caisse (et à la commission de recours amiable) le 28 novembre 2023, soit sept mois auparavant, ce qui a contraint l’assuré à introduire le présent recours pour lequel il a dû faire des démarches et se déplacer au tribunal.
Le préjudice financier allégué n’est en revanche pas prouvé.
Dans ces conditions, le tribunal fait droit à la demande de dommages et intérêts pour un montant de 150,00 euros.
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire