J.L.D. HSC, 13 février 2025 — 25/01184
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/01184 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UGI MINUTE: 25/00296
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [V] [K] né le 31 Octobre 2000 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5]
Présent assisté de Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Madame [P] [B] Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la Directrice de L’EPS [5] Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [F] [M] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 février 2025
Le 03 février 2025, la directrice de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [V] [K].
Depuis cette date, Monsieur [S] [V] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].
Le 07 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [V] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 février 2025.
A l’audience du 13 février 2025, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Monsieur [S] [V] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [S] [V] [K] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (mère) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 4 février 2025 avec prise d’effets au 3 février 2025 en raison de ses troubles mentaux à type de décompensation psychique, d’agressivité et de bizarreries-inadaptation. A l’examen médical initial, il était relevé chez ce patient une décompensation comportementale et délirante avec passage à l’acte hétéro-agressif, dans un contexte de consommation de toxiques. Il était ambivalent aux soins.
L’avis motivé en date du 10 février 2025 mentionne que le patient est hospitalisé en raison de troubles du comportement au domicile dans un contexte de recrudescence délirante de sa maladie psychiatrique et de consommation de toxiques. Le contact est fluctuent et le discours désorganisé. L’intéressé est réticent à aborder les idées délirantes de persécution vis-à-vis de son entourage, banalise et rationalise ses troubles. Il est anosognosique, et accepte passivement les soins.
A l’audience, Monsieur [S] [V] [K] déclare qu’il a compris qu’il a quelques problèmes à régler de sorte qu’il accepte cette hospitalisation et les soins qui lui sont apportés. Il reconnait qu’il ne prenait pas tout le temps son traitement, expliquant que cela lui pèse de devoir prendre des médicaments et qu’il n’en ressent pas le besoin. Il indique que sa mère l’a visité à l’hôpital et que cela lui a fait beaucoup de bien. Il déclare que pour le moment, il ressent le besoin de rester à l’hôpital.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [S] [V] [K] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins a