Expropriations 3, 13 février 2025 — 21/00028

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Expropriations 3

Texte intégral

Décision du 13 Février 2025 Minute n° 25/00013

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-SAINT-DENIS

JUGEMENT

du 13 Février 2025

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Rôle n° RG 21/00028 - N° Portalis DB3S-W-B7F-U6YR

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS

DEMANDEUR :

Établissement Public Foncier d’Île-de-France (EPFIF) [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocats au barreau de PARIS DÉFENDEUR : S.C.I. DE L’EPI-[Localité 9] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Maître Camille MIALOT de la SELARL MIALOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS INTERVENANT : DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D’EVALUATION DOMANIALE représentée par Monsieur [O] [F], commissaire du Gouvernement [Adresse 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Rémy BLONDEL, Juge, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris

Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Dates de la première évocation et des débats : 12 septembre 2024 ; 17 octobre 2024 Date de mise à disposition : 12 décembre 2024 Date de prorogation de la mise à disposition : 13 Février 2025

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI DE L’EPI-[Localité 9] était propriétaire de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 9] ([Localité 9]), édifié sur la parcelle cadastrée section P n°[Cadastre 5].

Par un arrêté en date du 27 mai 2019, le Préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré d’utilité publique le projet de restructuration urbaine du secteur [Localité 11]-[Adresse 10] sur la commune d’[Localité 9] au profit de l’EPFIF et l’a autorisé à acquérir les immeubles et droits réels immobiliers dont l’acquisition est nécessaire pour la réalisation de cette opération d’aménagement.

La parcelle section P n°[Cadastre 5] se trouve dans le périmètre de cette opération.

Par un arrêté en date du 2 août 2019, le Préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré immédiatement cessibles, au profit de l’EPFIF, les biens situés dans le périmètre de restructuration.

Par ordonnance d’expropriation du 3 décembre 2019, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré expropriée cette parcelle au profit de l’EPFIF et l’ensemble des droits réels et personnels sur ces biens a été éteint.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2020, l’EPFIF a notifié à la SCI DE L’EPI-[Localité 9] ses offres indemnitaires que cette dernière a refusé par courrier en date du [Cadastre 5] août 2020.

A défaut d’accord, l’EPFIF a saisi le juge de l’expropriation par mémoire du 17 février 2021.

L’instance a été ouverte sous le numéro RG 21/00028.

Par un jugement en date du 20 juillet 2021, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé l’annulation de l’arrêté de DUP du 27 mai 2019 ainsi que l’arrêté de cessibilité du 2 août 2019.

L’EPFIF a interjeté appel de ce jugement.

Par une ordonnance rendue le 16 août 2022, le juge de l’expropriation a fixé le transport judiciaire sur les lieux et l’audition des parties au 20 octobre 2022.

D’un commun accord, le transport judiciaire a été annulé par le juge en date du 17 octobre 2022 dans l’attente de la décision de la Cour administrative d’appel de [Localité 11].

En l’absence de transport judiciaire sur les lieux, aucun procès-verbal n’a été établi pour la description et la consistance du bien.

Par un arrêt rendu le 29 février 2024, la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 20 juillet 2021. Aucun recours n’a été formé contre cet arrêt, ce dernier est devenu définitif.

Par mémoire en date du 3 mai 2024 et reçu au greffe le 14 mai 2024, l’EPFIF a notifié un mémoire aux fins de renonciation à l’ordonnance d’expropriation du 3 décembre 2019 et aux fins de désistement d’action.

Par mémoire en date du 16 mai 2024 et reçu au greffe le 22 mai 2024, la SCI DE L’EPI [Localité 9] a notifié un mémoire de saisine aux fins de constatation d’absence de base légale de l’ordonnance d’expropriation du 3 décembre 2019.

L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 24/00034.

Par son mémoire n°2 en date du 11 octobre 2024, soutenu à l’audience, l’EPFIF demande au juge de l’expropriation de Bobigny de :

- se déclarer incompétent pour connaître de la demande d’indemnisation formée par la SCI DE L’EPI [Localité 9] au profit du Tribunal administratif de Montreuil ;

A titre subsidiaire de ce chef,

- rejeter comme mal-fondée la demande d’indemnisation de son préjudice formée par la SCI DE L’EPI [Localité 9] ;

En tout état de cause,

- constater que l’arrêté déclaratif d’utilité n°2019-1307 pris au bénéfice de l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France par le Préfet de Seine-Saint-Denis le 27 mai 2019 a été annulé de manière définitive par la Cour administrative d’appel de [Localité 11] ;

- constater que l’arrêté de cessibilité n°2019-2150 pris au bénéfice de l’E