Chambre 8/Section 3, 13 février 2025 — 24/09850
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 Février 2025
MINUTE : 25/70
RG : N° RG 24/09850 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7RO Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [N] [V] [Adresse 1] [Localité 4]
assistée par Me Souhila MOULAI, avocat au barreau de PARIS - C1362
ET
DEFENDEUR
Monsieur [M] [T] [Adresse 2] [Localité 3]
ayant pour Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS - D1666
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 09 Janvier 2025, et mise en délibéré au 13 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 10 avril 2024, Madame [N] [V] a reçu la dénonciation d'une saisie-attribution opérée le 8 avril 2024 entre les mains de la société BNP Paribas à la demande de Monsieur [M] [T] et en paiement de la somme de 18 097,23 euros.
Cet acte a été diligenté sur le fondement d'un jugement rendu le 16 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny sur Marne et signifié à Madame [N] [V] le 29 janvier 2024.
C'est dans ce contexte que, par acte du 1er octobre 2024, Madame [N] [V] a assigné Monsieur [M] [T] à l'audience du 17 octobre 2024 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de : - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, - à titre subsidiaire, lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 24 mois, - en tout état de cause, condamner Madame [N] [V] à payer à son conseil la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, à charge pour elle de renoncer à percevoir la contribution de l'État.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle elle a été plaidée.
À cette audience, Madame [N] [V], représentée par son conseil, s'en rapporte à son assignation.
La juge de l'exécution a soulevé d'office la tardiveté de la contestation de la saisie-attribution et a laissé à Madame [N] [V] jusqu'au 15 janvier 2025 pour y répondre.
En défense, Monsieur [M] [T], assigné à personne, n'a pas comparu.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Par note en délibéré déposée au greffe le 13 janvier 2025, Madame [N] [V] indique que sa demande d'aide juridictionnelle a interrompu le délai de contestation, qui n'a pas recommencé à courir en l'absence de notification d'une décision désignant un commissaire de justice.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la contestation
Selon l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
En application des dispositions de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l'espèce, il ressort de la décision d'aide juridictionnelle datée du 25 avril 2024 que Madame [N] [V] a déposé une telle demande le 24 avril 2024, soit dans le délai de contestation d'un mois qui courait à compter de la dénonciation de la saisie-attribution qui lui a été délivrée le 10 avril 2024. En revanche, cette décision dit que le bénéficiaire sera assisté d'un commissaire de justice désigné ultérieurement par le Président de la chambre régionale des commissaires de justice de [Localité 5], ce qui n'a pas été fait, de sorte que le délai de contestation n'a pas recommencé à courir. En consé