Chambre 8/Section 3, 13 février 2025 — 24/05254
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 Février 2025
MINUTE : 25/155
RG : N° 24/05254 - N° Portalis DB3S-W-B7H-ZKYW Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
VILLE DE [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Madame [P] [F], munie d’un pouvoir
ET
DEFENDEURS
Monsieur [R] [B] [Adresse 2] [Localité 3]
non comparant
Monsieur [S] [J] [Adresse 2] [Localité 3]
non comparant
Monsieur [E] [W] [Adresse 2] [Localité 3]
non comparant
Monsieur [K] [X] [Adresse 2] [Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 30 Janvier 2025, et mise en délibéré au 13 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à l'arrêté de mise en sécurité rendu par le maire de la commune de [Localité 3] le 3 août 2023, il a été procédé à l'évacuation par la force publique de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3].
À cette occasion, le 21 septembre 2023, un procès-verbal d'inventaire du mobilier garnissant l'appartement situé au 3e étage droite première porte a été dressé et les meubles ont été transportés dans un garde-meuble. Par actes du 25 septembre 2023, Monsieur [R] [B], Monsieur [S] [J], Monsieur [E] [W] et Monsieur [K] [X] ont été sommés de retirer ces meubles dans un délai d'un an, faute de quoi leur a été donné assignation à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience du 25 septembre 2024, aux termes de laquelle il est demandé de déclarer abandonnés les biens non retirés ou d'ordonner leur vente judiciaire et de condamner Monsieur [R] [B], Monsieur [S] [J], Monsieur [E] [W] et Monsieur [K] [X] aux entiers dépens.
L'affaire a fait l'objet de deux renvois et a été retenue à l'audience du 30 janvier 2025.
À cette audience, la ville de [Localité 3] maintient les demandes contenues dans l'assignation.
Monsieur [R] [B], Monsieur [S] [J], Monsieur [E] [W] et Monsieur [K] [X] n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l'article L542-1 du code de la construction et de l'habitation, lorsque les locaux d'un immeuble ayant fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter au titre d'un arrêté de péril, d'une déclaration d'insalubrité ou, en cas d'urgence, d'une décision de l'autorité de police compétente prise sur le fondement du code général des collectivités territoriales sont évacués, les meubles de l'occupant mentionné au premier alinéa de l'article L. 521-1 et ayant fait l'objet de l'évacuation qui se trouvent sur les lieux sont décrits avec précision par un huissier de justice mandaté par l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant de l'immeuble. Les meubles sont ensuite remis et entreposés, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant de l'immeuble, en un lieu approprié désigné par l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation. L'occupant dispose d'un délai d'un an à compter de la signification de l'acte d'huissier pour retirer ses meubles. Les frais de garde des meubles entreposés sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant jusqu'à l'expiration du délai de retrait des meubles. A l'issue de ce délai, les frais de garde des meubles non retirés peuvent être pris en charge par l'occupant. A défaut, les meubles non retirés sont, sur autorisation du juge de l'exécution du lieu de situation des meubles, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés et détruits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d'être vendus, sauf à ce que l'occupant prouve par tout moyen qu'aucune proposition de relogement adaptée à ses besoins ne lui a été faite. Dans ce cas, les meubles de l'occupant sont conservés aux frais du propriétaire ou de l'exploitant jusqu'à ce qu'il ait été relogé dans les conditions fixées par les articles L. 521-3-1 ou L. 521-3-2.
En l'espèce, le caractère définitif de l'interdiction d'habiter faite aux propriétaires et occupants de l'immeuble ne ressort pas de l'arrêté du 3 août 2023, qui ne prévoit en son article 3 qu'une interdiction temporaire d'habiter. Faute de preuve d'une interdiction définitive d'habiter, il convient de rejeter les demandes formées par la ville de [Localité 3].
La ville de [Localité 3], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
P