J.L.D. HSC, 13 février 2025 — 25/01318
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/01318 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2U5F MINUTE: 25/00305
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [G] né le 11 Novembre 1947 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5]
Absent représenté par Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Association ATR SAUVEGARDE 93 Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la Directrice de L’EPS DE [Localité 5] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 février 2025
Le 06 février 2025, la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [G].
Depuis cette date, Monsieur [H] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Le 11 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 février 2025.
A l’audience du 13 février 2025, Me Charlotte DINGA ATIPO, conseil de Monsieur [H] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [H] [G] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 6 février 2025 avec prise d’effets au 5 février 2025, pour troubles mentaux à type de claustrophobie et de bizarreries-inadaptation. A l’examen médical initial, il était relevé que le patient, connu pour une pathologie psychiatrique chronique, était en rupture de traitement. Il tenait des propos incohérents. Il faisait état d’un délire de persécution sans éléments hallucinatoires patents. Il était anosognosique et dans le refus des soins. Il présentait un risque imminent de mise en danger.
L’avis motivé en date du 12 février 2025 mentionne qu’il est opposant et hostile. Il est dans le déni de ses troubles, de la nécessité des soins et de ses comportements pathologiques ayant conduit à l’hospitalisation. L’entretien avec le médecin a été écourté par l’intéressé qui proférait des insultes.
Monsieur [H] [G] n’est pas présent à l’audience. Il ressort de l’avis médical du 12 février 2025 que son état mental n’est pas compatible avec sa présentation devant le juge des libertés et de la détention.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [H] [G] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement, et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public d