Chambre 22 / Proxi référé, 7 février 2025 — 24/02855
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 11] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 8]
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N° RG 24/02855 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MJL
Minute : 25/00137
SEINE SAINT DENIS HABITAT Représentant : Maître [L], avocats au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : PB 192
C/
Monsieur [K] [Z]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Février 2025
DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT [Adresse 3] [Localité 7]
représenté par Maître Floriane BOUST, membre de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de Seine Saint Denis
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [Z] [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 9]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 10 Janvier 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 1er février 2023 et à effet au même jour, l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a donné à bail à M. [K] [Z] un local à usage d'habitation situé [Adresse 13], moyennant un loyer mensuel initial de 303,49 euros outre une provision pour charges récupérables. Suite à des impayés de loyers, l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, par acte de commissaire de justice en date du 24 août 2023 a fait signifier à M. [K] [Z] un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer dans le délai de deux mois la somme en principal de 1 639,55 euros au titre des loyers et charges impayés et d'avoir à justifier de l'assurance des locaux contre les risques locatifs. Cette situation d'impayés a été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 septembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait assigner M. [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l'audience de 10 janvier 2025, au visa des articles 834 à 838 du code de procédure civile, 7 a), 7g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990, aux fins de : Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location conclu entre les parties, Ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de M. [K] [Z] ainsi que de tous occupants de son chef, sous astreinte de 230 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir, et ce avec l'assistance de la force armée et d'un serrurier, si besoin est, des lieux dont il s'agit sis [Adresse 14], Rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamner M. [K] [Z] à payer SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) la somme de 2 903,40 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation, charges et taxes impayés jusqu'au terme de juillet 2024 inclus, et ce avec intérêts de droit au taux légal à compter de la date de l'assignation jusqu'à parfait paiement, Condamner M. [K] [Z] à payer par provision à SEINE-SAINT-DENIS (OPH) à compter du 1er août 2024, une indemnité d'occupation égale au montant actuel du loyer plus les charges et taxes locatives laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer qui était prévu au contrat, Dire et juger que cette indemnité d'occupation sera due jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs, le procès-verbal d'expulsion, ou de reprise, Ordonner à M. [K] [Z] d'avoir à remettre à SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH), sous astreinte de 77 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, son attestation d'assurance contre les risques locatifs, Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, Condamner M. [K] [Z] à payer à SEINE-SAINT-DENIS (OPH) la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [K] [Z] aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer et les frais d'exécution de la décision.
L'assignation a été notifiée à la préfecture le 22 novembre 2024.
A l'audience du 10 janvier 2025, l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé le montant de la dette locative à hauteur de 3 177,56 euros. Interrogé sur une éventuelle suspension de la clause résolutoire, l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a dit s'en remettre au tribunal sur cette question.
M. [K] [Z] régulièrement assigné à étude n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS