J.L.D. HSC, 13 février 2025 — 25/01146

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - REINTEGRATION - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/01146 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2T6F MINUTE: 25/00294

Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [G] [X] [S] né le 01 Septembre 1994 à [Localité 4] Chez Mme [R] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5]

Présent (e) assisté (e) de Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

L’EPS [5] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 février 2025

Le 06 février 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réintégration admission en hospitalisation complète de Monsieur [G] [X] [S].

Depuis cette date, Monsieur [G] [X] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].

Le 10 février 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [X] [S].

Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 11 février 2025.

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 février 2025.

A l’audience du 13 février 2025, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Monsieur [G] [X] [S], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [G] [X] [S] a été hospitalisé suivant ordonnance du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 19 mai 2015 après une déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental prononcée le jour même par la 17ème chambre du tribunal correctionnel. Il ressort des conclusions de l’expertise réalisée le 8 mai 2015 par le docteur [H] que l’intéressé présentait une maladie d’ordre schizophrénique qui associe une dimension délirante et hallucinatoire avec des thèmes nazis et racistes, des thèmes politiques centrés sur le nazisme, les aigles, la grandeur et la force.

L’intéressé a bénéficié d’un programme de soins pendant plusieurs années. Il a fait l’objet d’une réintégration suivant arrêté du préfet de Seine Saint Denis du 6 février 0225 dans un contexte d’absentéisme de l’intéressé à ses rendez-vous médicaux, et de comportements inadaptés rapportés par l’équipe infirmière, en lien avec des consommations.

L’avis du collège en date du 11 février 2025 mentionne que le patient est calme et coopératif et qu’il tient un discours clair et informatif. Il critique volontiers ses dépendances aux substances psychoactives sans émettre le souhait de se sevrer totalement. Son humeur est syntone, le comportement est adapté dans l’unité et l’intéressé adhère à la poursuite de la prise en charge extrahospitalière proposée. Le collège estime que les soins ordonnés par le représentant de l’Etat peuvent se poursuivre sous la forme d’un programme de soins.

A l’audience, Monsieur [G] [X] [S] déclare qu’il est hospitalisé en raison de ses absences au CMP, l’intéressé expliquant que son traitement le fatigue et qu’il lui était parfois compliqué d’honorer ses rendez-vous médicau