J.L.D. HSC, 13 février 2025 — 25/01183

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/01183 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UGG MINUTE: 25/00295

Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [T] [L] née le 05 Octobre 1995 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [Localité 5]

Absente représentée par Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la Directrice de L’EPS [Localité 5] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 février 2025

Le 04 février 2025, la directrice de L’EPS [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [L].

Depuis cette date, Madame [T] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [Localité 5].

Le 07 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [L].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 février 2025.

A l’audience du 13 février 2025, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Madame [T] [L], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [T] [L] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 4 février 2025 avec prise d’effets au 3 février 2025, pour troubles mentaux à type d’agressivité et de bizarreries-inadaptation. A l’examen médical initial, il était relevé, chez cette patiente suivie pour un trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement, des troubles du comportement sur la voie publique. Elle tenait des propos incohérents, son contact était sthénique, et son humeur dysphorique. Elle verbalisait, aux termes d’un discours logorrhéique, des idées délirantes floues de persécution. Elle était anosognosique et ambivalente aux soins.

L’avis motivé en date du 10 février 2025 mentionne que la patiente se méfie de l’équipe soignante et des traitements qu’elle refuse de prendre par voie orale, se montrant opposante. Elle rapporte un vécu de persécution auquel elle adhère totalement. Elle est anosognosique.

Madame [T] [L] n’est pas présente à l’audience. Il ressort du certificat de situation du 13 février 2025 que son état mental n’est pas compatible avec sa présentation devant le juge des libertés et de la détention. Elle présente une réticence du contact, un discours peu cohérent, une irritabilité à la moindre frustration, et une instabilité psychomotrice pouvant générer des actes hétéroagressifs. Le délire demeure encore floride à thème de persécution avec une forte adhésion.

Son conseil a été entendu en ses observations.

Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [T] [L] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement, et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisat