Chambre 8/Section 3, 13 février 2025 — 24/09178

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 Février 2025 MINUTE : 25/65

RG : N° 24/09178 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4QI Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [T] [B] [O] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Mamadou DIALLO, avocat au barreau de PARIS - C2079

ET

DEFENDEUR

S.A. ICF LA SABLIERE [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS - R101

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 09 Janvier 2025, et mise en délibéré au 13 Février 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 15 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay sous Bois a notamment : - condamné la société ICF La Sablière, bailleur, à réaliser dans le logement de Monsieur [T] [B] [O] situé [Adresse 1] à [Localité 4], les travaux suivants : * isolation des plafonds et sous-sols, * remplacement des menuiseries extérieures, * création d'une VMC dans les parties sujettes à l'apparition d'humidité, - assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard, qui s'appliquera à compter du 60e jour suivant la signification de la décision et pour une durée ne pouvant excéder 6 mois.

Le jugement a été signifié à la société ICF La Sablière le 5 octobre 2023.

C'est dans ce contexte que, par acte du 1er août 2024, Monsieur [T] [B] [O] a assigné la société ICF La Sablière à l'audience du 10 octobre 2024 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, auquel il demande de : - liquider l'astreinte prononcée par jugement du 15 juin 2023 à la somme de 12 000 euros, - fixer une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à venir, - condamner la société ICF La Sablière à lui rembourser la somme de 398,63 euros correspondant aux frais de signification du jugement du 15 juin 2023, - condamner la société ICF La Sablière à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 9 janvier 2025 à laquelle elle a été retenue.

À cette audience, Monsieur [T] [B] [O], représenté par son conseil, s'en rapporte à son assignation.

En défense, la société ICF La Sablière, représentée par son conseil, s'en rapporte à ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - débouter Monsieur [T] [B] [O] de l'ensemble de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire

L'article L. 131-4 du même code précise que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est constant que lorsque l'obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l'obligation assigné en liquidation, de prouver qu'il a exécuté l'obligation.

L'article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

En l'espèce, le jugement du 15 juin 2023 a été signifié à la société ICF La Sablière le 5 octobre 2023. Celle-ci avait ainsi jusqu'au 4 décembre 2023 pour s'exécuter, c'est-à-dire pour effectuer les travaux ordonnés par le jugement.

S'agissant des