Expropriations 1, 13 février 2025 — 24/00027

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Expropriations 1

Texte intégral

Décision du 13 Février 2025 Minute n° 25/00014

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-SAINT-DENIS

JUGEMENT

du 13 Février 2025

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Rôle n° RG 24/00027 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHSH

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS

DEMANDEURS :

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIRE (SCI) SIGER Siège social sis [Adresse 1] [Localité 11] représentée par Maître Benoît FALTE de la SELARL BOITUZAT FALTE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SARL)AR REGIS Siège social sis [Adresse 8] [Localité 9] représentée par Maître Benoît FALTE de la SELARL BOITUZAT FALTE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (S.A.R.L). AGENCE FUNERIA Siège social sis [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Maître Benoît FALTE de la SELARL BOITUZAT FALTE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS DÉFENDEUR : ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocats au barreau de PARIS INTERVENANT : DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D’EVALUATION DOMANIALE [Adresse 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Rémy BLONDEL, Juge, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris

Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Dates de la première évocation et des débats : 12 septembre 2024 ; 17 octobre 2024 Date de la première mise à disposition : 12 décembre 2024 Date de prorogation de la mise à disposition : 13 Février 2025

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI SIGER est propriétaire de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 11], parcelles cadastrées section P[Cadastre 2] et P[Cadastre 3].

Les parcelles ont une affectation de déchargement, stockage, dépôts, habitation et garage pour l’activité de deux sociétés locataires, la société AR REGIS et la société AGENCE FUNERIA.

Par un arrêté en date du 27 mai 2019, le Préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré d’utilité publique le projet de restructuration urbaine du secteur [Localité 12]-Joffre sur la commune d’[Localité 11] au profit de l’EPFIF et l’a autorisé à acquérir les immeubles et droits réels immobiliers dont l’acquisition est nécessaire pour la réalisation de cette opération d’aménagement.

Les deux parcelles P[Cadastre 2] et P[Cadastre 3] se trouvent dans le périmètre de cette opération.

Par un arrêté en date du 2 août 2019, le Préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré immédiatement cessibles, au profit de l’EPFIF, les biens situés dans le périmètre de restructuration.

Par ordonnance d’expropriation du 3 décembre 2019, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré expropriée ces parcelles au profit de l’EPFIF et l’ensemble des biens a été éteint.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2020, l’EPFIF avait notifié à la SARL AR REGIS ses offres indemnitaires.

Aucune réponse n’a été apportée.

L’EPFIF saisissait le juge de l’expropriation par mémoire du 15 février 2021.

Par un jugement en date du 20 juillet 2021, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé l’annulation des deux arrêtés du 27 mai 2019 et 2 août 2019.

Par un arrêt rendu le 29 février 2024, la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé le jugement. Aucun recours n’a été formé contre cet arrêt, ce dernier est devenu définitif.

Par mémoire de saisine en date du 3 mai 2024 et régulièrement notifié, l’EPFIF notifiait un mémoire aux fins de renonciation à l’ordonnance d’expropriation du 3 décembre 2019 et aux fins de désistement d’action.

Par un “mémoire à fins de constatation de manque de base légale” notifié le 15 octobre 2024, et soutenu à l’audience, la SCI SIGER, la SARL AR REGIS et la SARL AGENCE FUNERIA sollicite du juge de l’expropriation de :

- déclarer irrecevables les mémoires de l’EPFIF des 3 mai 2024 et 11 octobre 2024 ; - juger que l’ordonnance d’expropriation du 3 décembre 2019 (RG 19/00323, minute n°19/00297) manque de base légale ; - annuler l’ordonnance d’expropriation du 3 décembre 2019 ; - ordonner la restitution à la SCI SIGER de ses biens immobiliers, à savoir les parcelles cadastrées P[Cadastre 2] et P[Cadastre 3] sise [Adresse 1] à [Localité 11] ; - condamner l’EPFIF à payer, en réparation des préjudices causés par une opération de restructuration urbaine irrégulière, la somme de 160.000 €, composée comme suit : - 100.000 € à la SCI SIGER ; - 30.000 € à la SARL AR REGIS ; - 30.000 € à la SARL AGENCE FUNERIA ;

- condamner l’EPFIF à payer à la SCI SIGER les frais de publicité foncière à engager en application du jugement à intervenir ;

- débouter l’EPFIF de l’ensemble de ses demandes ;

- condamner l’EPFIF à payer à chacune des requérantes la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Par son dernier mémoire, soutenu à l’audience, l’EPFIF demande au juge de l’expropriation de :

- déclarer