Juge Libertés Détention, 12 février 2025 — 25/00417

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/00417 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CEW

ORDONNANCE DU 12 Février 2025

A l’audience publique du 12 Février 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [D] [N] né le 08 Octobre 1992 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Messaouda GACEM, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [V] [Y] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 04 février 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [D] [N] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l'arrêté provisoire du maire de [Localité 1] du 03 février 2025,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 07 février 2025 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 07 février 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 11 février 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la non-comparution de l’intéressé (Cf. avis médical de ce jour),

Vu les observations de son avocate qui s'en remet,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – se disant sans domicile, consommateur de stupéfiants (héroïne et ecstasy) et en errance (suspicion de «voyage pathologique» depuis [Localité 3] où il aurait déjà été hospitalisé pour trouble psychiatrique chronique) – a été admis au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens pour bizarrerie de contact, apragmatisme, hallucinations accoustico-verbales, idées suicidaires, tension internes importante, déambulant sur la voie publique et ayant été interpellé pour vol d'un couteau dans un restaurant, Monsieur [N] de mettre ensuite le feu à son matelas de garde-à-vue au prétexte de vouloir mourir.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 10 février 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d'un contact frustre (capacités d'élaboration limitées), une forte intolérance à la frustration dégénérant en réactions excessives, des désorganisations psycho-comportementales, des éléments délirants, des signes évocateurs d'hallucinations, une critique superficielle et, enfin, des crises clastiques et passages à l'acte hétéro-agressifs à l'encontre des soignants.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et