Juge Libertés Détention, 13 février 2025 — 25/00447
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/00447 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CJQ
ORDONNANCE DU 13 Février 2025
A l’audience publique du 13 Février 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [T] [L] né le 06 Juillet 1995 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] régulièrement convoqué, non comparant représenté par Me Laura BELLEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu les arrêtés du préfet de la Dordogne et de la Gironde du 06 février 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [T] [L] (alors incarcéré au centre de détention de [Localité 3]) sous la forme d’une hospitalisation complète avec transfert à l'UHSA du centre hospitalier de [Localité 1] (transfert effectif le 11/02/2025 à 17H24),
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 10 février 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 12 février 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la non-comparution de l’intéressé (courrier de l'intéressé de ce jour qui refuse de comparaître),
Vu les observations de son avocate qui prend acte que le dossier n'est pas encore en état d'être jugé,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé (alors incarcéré au centre de détention de [Localité 3]) a été admis à l'UHSA du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] pour rupture avec l'état antérieur, troubles du comportements associés, mises en danger et désorganisation comportementale.
Attendu cependant que l'hospitalisation sans consentement dont fait l'objet Monsieur [L] n'est effective que depuis le 11 février dernier à 17H24, de sorte que l'intéressé est encore à ce jour en «période d'observation» dans l'attente du certificat médical dit «des 72H00» et, le cas échéant, d'un arrêté préfectoral de maintien.
Par conséquent, l'affaire n'étant pas encore en état d'être jugée, il y aura lieu de la renvoyer à l'audience du 18 février prochain.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 13 Février 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [L],
Constate que le présent dossier n'est pas encore en état d'être jugé,
Renvoie par conséquent la présente affaire à l'audience du 18 février 2025 à compter de 10H00,
Maintient, dans l'attente de la prochaine audience, l'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [T] [L], sauf éventuelle main-levée de la mesure ordonnée par le préfet de la Gironde avant cette échéance
Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [T] [L] Me Laura BELLEN Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 1