CABINET JAF 4, 3 février 2025 — 24/05267
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 24/05267 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIKM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 4
JUGEMENT
20L N° RG 24/05267 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIKM
N° minute : 25/
du 03 Février 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[A] [K]
Copie exécutoire délivrée à Me LOUSTALOT-BARBÉ Me PIQUET
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE TROIS FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [D] [Y] [X] [A] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13] (GIRONDE) [Adresse 6] [Localité 9]
représenté par Maître Isabelle PIQUET, avocat au barreau de BORDEAUX.
Et,
Madame [M] [I] [K] épouse [A] née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 11] (DORDOGNE) [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 9]
représentée par Maître Grégory LOUSTALOT-BARBÉ, avocat au barreau de BORDEAUX.
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 24/05267 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIKM
PROCÉDURE ET DÉBATS
Madame [M] [K] et monsieur [D] [A] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 1992 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable. Sont nés de cette union :
* [R] [B] [D] [A], le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 14] (GIRONDE),
* [W] [J] [H] [A], le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 14] (GIRONDE),
* [F] [S] [A], le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 14] (GIRONDE). Monsieur [D] [A] et madame [M] [K] ont déposé une requête conjointe en divorce, enrôlée au greffe du tribunal le 20 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 09 décembre 2024. A cette date, l’affaire étant prête, la procédure a fait l’objet d’une ordonnance de clôture.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 09 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 par mise à disposition au greffe. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Anne-Sophie BOIX, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [D] [Y] [X] [A] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13] (GIRONDE)
et de :
Madame [M] [I] [K] née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 11] (DORDOGNE)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 14] (GIRONDE), le [Date mariage 4] 1992 , sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 24/05267 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIKM
Homologue la convention portant règlement des effets du divorce annexée au présent jugement.
Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne, en tant que de besoin, les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées. Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant. Dit que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
Le présent jugement a été signé par madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par madame Laurence MARTIN, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES