Juge Libertés Détention, 12 février 2025 — 25/00307

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/00307 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2A7P

ORDONNANCE DU 12 Février 2025

A l’audience publique du 12 Février 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [L] [E] né le 02 Juillet 1996 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, non comparant représenté par Me Marion TCHINA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 novembre 2023 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [L] [E] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 1] du 24 novembre 2023,

Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 07 janvier 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [E] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,

Vu la décision du préfet de la Gironde du 05 août 2024 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,

Vu la dernière décision judiciaire du 13 août 2025, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 28 janvier 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 11 février 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la non-comparution de l’intéressé (en fugue),

Vu les observations de son avocate qui s'en rapporte,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé, souffrant d'un trouble psychiatrique chronique, a initialement été admis au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens le 24 novembre 2023 pour troubles du comportement sur la voie publique (violences) et incompatibilité de garde-à-vue. Bénéficiant d'un programme de soins autre que l'hospitalisation à compter du 07 février 2024, il a fait l'objet d'un arrêté de réintégration le 05 août suivant, faute pour l'intéressé d'honorer certains rendez-vous médicaux (notamment pour son injection retard mensuelle), Monsieur [E] étant de surcroît introuvable depuis le 13 mai 2024.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 11 février 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dans la mesure où celui-ci est toujours en fugue depuis neuf mois sans traitement ni suivi, et ce alors qu'au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, son état de santé doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 12 Février 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [E], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [L] [E],

Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [L] [E] Me Marion TCHINA Ministère public Monsieur le prefet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - Place de la République - 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 25/00307 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2A7P M. [L] [E] Ordonnance en date du 12 Février 2025

Reçu notification de la présente le Le patient signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,

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