Juge Libertés Détention, 12 février 2025 — 25/00421

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/00421 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CFI

ORDONNANCE DU 12 Février 2025

A l’audience publique du 12 Février 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [O] [S] né le 25 Mars 1979 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Messaouda GACEM, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 06 février 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [O] [S] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 3] du 04 février 2025,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 11 février 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 07 février 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 11 février 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il ne s'oppose pas au maintien de la mesure car se disant conscient de devoir pérenniser les progrès réalisés depuis son admission,

Vu les observations de son avocate qui s'en tient à la position de son client,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – souffrant d'un trouble psychiatrique chronique sévère/résistant et très connus de l'établissement d'accueil (multiples antécédents d'hospitalisations pour décompensations) – a été admis au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens alors qu'il était en rupture unilatérale de son traitement, qu'il avait par conséquent de nouveau décompensé, entraînant une rupture brutale de l'état antérieur (discours désorganisé, propos délirants, familiarités...) avec mises en danger aussi bien pour lui que pour autrui (aurait conduit dans cet état pendant six heures en pleine nuit, sans pause et sans objectif prédéfini).

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 10 février 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d'une réelle amélioration de la situation à la faveur de la reprise du traitement, ledit traitement est encore en cours d'ajustement et la conscience des troubles reste à consolider afin d'éviter tout risque de sortie prématurée de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [S] s