Juge Libertés Détention, 13 février 2025 — 25/00461

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/00461 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CPV

ORDONNANCE DU 13 Février 2025

A l’audience publique du 13 Février 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [D] [T] né le 12 Juin 1982 à [Localité 3] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Laura BELLEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

M. [U] [T] régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Monsieur [D] [T] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] prononcée le 06 février 2025,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] du 08 février 2025 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 11 février 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 12 février 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il aimerait sortir le plus tôt possible, notamment pour la Saint-Valentin, tout en reconnaissant l'intérêt de s'assurer que le traitement dispensé tienne sur la durée, pour peu qu'il ne soit pas substitué par un médicament générique, lequel ne serait pas adapté selon lui à son métabolisme,

Vu les observations de son avocate qui s'en tient à la position de son client, lequel est conscient de l'intérêt pour lui de poursuivre son traitement, pour peu que cette prise en charge en milieu hospitalier ne s'éternise pas,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – souffrant d'un trouble psychiatrique chronique alors en rupture de thérapeutique – a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] pour décompensation psychique avec contact hypersyntone, exaltation de l'humeur, idées délirantes de persécution et déni total des troubles.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 11 février 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d'une nette amélioration de la situation, celle-ci demeure fragile, l'état du patient, à l'aune de l'observance en cours des traitements dispensés, ne permettant pas, pour l'instant, une main-levée prématurée de la mesure synonyme de risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [T] s'avère par conséquent né