Juge Libertés Détention, 12 février 2025 — 25/00418
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
N° RG 25/00418 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CE6
ORDONNANCE DU 12 Février 2025
A l’audience publique du 12 Février 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [S] [P] né le 17 Juin 1956 à [Localité 1] (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Marion TCHINA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 04 février 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [S] [P] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 10 février 2025 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 07 février 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 11 février 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il estime ne pas souffrir de problèmes de santé, du moins psychiatrique, raison pour laquelle s'il ne s'oppose pas au maintien de la mesure en soi, c'est encore pour se soigner sur le plan somatique, profiter quelque peu du gîte qui lui est offert («je n'ai pas de domicile personnel») mais pas sur le plan psychiatrique («on m'a dit en entretien que si ça se passe bien, je sortirais le 04 mars prochain, sous toute réserve»),
Vu les observations de son avocate qui s'en remet à l'appréciation de l'autorité judiciaire, prenant acte que, bon an mal an, son client n'est pas opposant en soi au maintien de sa prise en charge du moins quelques jours, ne serait-ce qu'en raison de sa précarité matérielle,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens depuis le service des urgences du CH d'[Localité 1] en raison d'idées délirantes avec multiples menaces à l'encontre de l'établissement et du personnel (refus d'obtempérer, trouble à l'ordre public avec un couteau de cuisine, importunait en outre les patients dans la salle d'attente depuis plusieurs semaines) et comportements inadaptés (curage des ses plaies en plein milieu de la salle d'attente des urgences), le patient étant en tout état de cause non-compliant aux soins psychiatriques.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 10 février 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, au regard d'une désorganisation psychique en dépit d'un bon contact (enjoué mais logorrhéique), d'un déni de ses troubles (reste réticent à les évoquer en entretien) et, ce faisant, d'une absence d'adhésion aux soi