Juge Libertés Détention, 12 février 2025 — 25/00403
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 25/00403 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CAU N° Minute :
ORDONNANCE DU 12 Février 2025
A l’audience publique du 12 Février 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Jennifer POUQUET,, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Z] [I] né le 01 Juin 1973 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Messaouda GACEM, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, en présence de Mme [S] [K], interprète en italien
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [Z] [I] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 03 février 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 06 février 2025 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens reçue au greffe le 06 février 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 11 février 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé, en présence d'une interprète en langue italienne, et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée de la mesure car estimant être lui-même son meilleur médecin, et estimant (à l'aune de propos difficilement intelligibles malgré la traduction en italien opérée en temps réel) être «juste une ''personne'', raison pour laquelle je ressens la joie de comprendre et d'enquêter la connaissance de ce qui me met mal à l'aise, comme le fait de savoir l'incertitude, la foi dans l'espoir, la force et le pouvoir d'être soi-même, pouvoir que nous avons tous, l'important étant de rester humble pour pouvoir retrouver la Justice, et se retrouver soi-même», précisant du moins avoir déjà été hospitalisé en Italie pour «bipolarité», ce qui ne serait pas rédhibitoire selon lui «car nous sommes tous plus ou moins bipolaires, la bipolarité est le principe, la non-bipolarité est l'exception»,
Vu les observations de son avocate qui conteste le motif du «péril imminent», du moins sur le certificat médical d'admission, nonobstant ce qui est évoqué par la suite sur les certificats médicaux postérieurs, relevant en outre que, sur le formulaire de non-information aux membres de sa famille, aucun interprète n'avait été diligenté, de sorte que son client ne saurait être tributaire de la barrière de la langue n'ayant pas permis à l'équipe médicale de retrouver les membres de sa famille susceptibles d'être mis au courant de son hospitalisation,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».
Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission […] 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d'un membre de la famille ou d'une personne ayant qualité pour agir dans l'intérêt du malade] et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine menti