PPP Contentieux général, 11 février 2025 — 23/03830
Texte intégral
Du 11 février 2025
5AA
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 23/03830 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPGV
S.C.I. DIVIMMO RCS DE [Localité 8] N°810 381 038
C/
[N] [B], [K] [F]
- Expéditions délivrées à Me PIQUET Me FOUSSARD-LAFON - FE délivrée à
Le 11/02/2025
Avocats : Me Céline FOUSSARD-LAFON Me Isabelle PICQUET Me Isabelle PIQUET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 11 février 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
S.C.I. DIVIMMO RCS DE [Localité 8] N°810 381 038 [Adresse 5] [Localité 6]
Représentée par Me Céline FOUSSARD-LAFON Avocat au barreau de LIBOURNE
DEFENDEURS :
1 - Monsieur [N] [B] né le 20/06/1988 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 7]
2 - Madame [K] [F] née le 21/01/1982 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 7]
Représentés par Me Isabelle PIQUET, Avocat au Barreau de Bordeaux.
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 octobre 2023 à comparaître à l’audience du 5 décembre 2023 à neuf heures délivrée à Monsieur [N] [B] et à Madame [K] [F] à la requête de la SCI DIVIMMO et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé au tribunal de constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 30 juillet 2017 et la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [N] [B] et de Madame [K] [F], d’ordonner leur expulsion des lieux loués sis [Adresse 2] Ambes, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2843,08 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtée au mois d’août 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et provision sur charges soit 450,80 € à compter du mois de septembre 2023 jusqu’à l’entière libération des lieux et enfin à une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris les frais de commandement de payer les loyers et des dénonciations à la préfecture et à la CCAPEX.
À l’audience du 11 décembre 2024 à laquelle cette affaire a été renvoyée, la SCI DIVIMMO conteste les justificatifs du paiement des loyers et considère qu’il n’y a pas de problème de salubrité dans le logement loué aux défendeurs qui ont refusé à tort de payer leurs loyers alors que le trouble de jouissance avait disparu.
Ces derniers invoquent un problème de décence et de salubrité du logement en raison de taches de moisissure importantes liées à une absence de ventilation raison pour laquelle ils n’auraientt pas payé leur loyer pendant plusieurs mois du fait d’un trouble important de jouissance.
Ils concluent au débouté des prétentions de la requérante, qu’il soit ordonné à titre subsidiaire et avant-dire droit une mesure d’expertise pour constater les désordres et déterminer l’origine des moisissures présentes dans le logement et de proposer les travaux propres à y remédier , de prononcer la nullité de l’assignation du 2 octobre 2023, du commandement de payer du 29 novembre 2022 faute de décompte clair et précis de la dette, de suspendre les effets de la clause résolutoire contenue dans le bail en leur accordant un délai de trois ans afin de s’acquitter de la dette de loyer ou à défaut un délai de deux ans aux mêmes fins, de condamner la SCI DIVIMMO à réaliser les travaux permettant de remédier aux désordres constatés dans le logement en se conformant aux préconisations du rapport de visite du 25 mars 2022 et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement, à leur payer une somme de 5107,44 € en réparation de leur préjudice de jouissance, d’ordonner la compensation des créances réciproques des parties ainsi que le paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 3 octobre 2023 soit deux mois au moins avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 29 novembre 2022 conformément à l’article 7-2 de la loi du 3