Pôle social, 10 février 2025 — 24/02035

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02035 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWZU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025

N° RG 24/02035 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWZU

DEMANDERESSE :

[9] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Madame [X] [U], munie d’un pouvoir

DEFENDEUR :

M. [K] [D] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 9 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé du 2 septembre 2024, M. [K] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°3170000010219913830044995866 délivrée le 12 août 2024 par le Directeur de l'[7] ([8]) et signifiée le 23 août 2024 pour un montant de 44 091 euros de cotisations et majorations de retard au titre des années 2021, 2022 et 2023.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 9 décembre 2024. * À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF demande au tribunal de : " valider la contrainte pour un montant de 44 091 € ; " condamner, à titre reconventionnel, M. [K] [D] au paiement de la somme de 73,18 euros des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance ; * Par courrier électronique du 6 décembre 2024 adressé à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais et au pôle social, M. [K] [D] a informé le tribunal de son intention de se désister de son opposition à la contrainte.

Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

L'affaire est mise en délibéré au 10 février 2025.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Aux termes de l'article 404 du même code, le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement. En l'espèce, M. [K] [D] a déclaré se désister de son opposition. En conséquence, il convient, d'une part, de constater ce désistement, et, d'autre part, de rappeler qu'en l'absence désormais d'opposition, la contrainte reprend tous ses effets et sa force exécutoire. En application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte seront donc la charge de M. [K] [D].

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] [D] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que M. [K] [D] se désiste de son opposition à la contrainte n° 3170000010219913830044995866 délivrée le 12 août 2024 en son montant total s'élevant à la somme de 44 091 euros

CONSTATE qu'en l'absence désormais de toute opposition, la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;

DIT en conséquence que les frais de signification de la contrainte du 12 août 2024 seront à la charge de M. [K] [D] ;

CONDAMNE M. [K] [D] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 février 2025, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE

Expédié aux parties le 1 CE urssaf [Adresse 1]