Pôle social, 6 février 2025 — 24/01625

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01625 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRUN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025

N° RG 24/01625 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRUN

DEMANDEUR :

M. [K] [T] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Abderrahmane HAMMOUCH, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me LAGACHE

DEFENDERESSE :

S.C.P. [8], prise en la personne de Me [V] [O], es qualité de Mandataire Ad Hoc de la SAS [13] [Adresse 16] [Localité 4] non comparante

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

[11] [Localité 15] [Localité 17] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 5] Représentée par Madame [Z] [M], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Isabelle DHUYSER, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

M [K] [T] était salarié de la société [13], fabricant d'articles de papeterie.Il exerçait en tant qu'opérateur polyvalent.

Le 21 octobre 2014, M [K] [T] a été victime d'un accident du travail ; à la suite des faits il a été admis aux urgences du centre hospitalier de [Localité 17] où il a subi une intervention chirurgicale sous anesthésie générale pour un délabrement du 2eme doigt de la main droite.

Il a été consolidé de son accident le 17 juin 2016 et un taux d'IPP de 5% lui a été reconnu.

M [K] [T] a saisi la présente juridiction par courrier enregistré le 26 novembre 2020 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur la société [13] placée entre temps en liquidation judiciaire avec nomination de la SELARL [14] prise en la personne de Maître [I].

L'affaire a fait l'objet d'une radiation par ordonnance du30 septembre 2021 à défaut d'instruction à l'audience de mise en état.

L'affaire réinscrite à fait l'objet d'une deuxième radiation le 24 mars 2022 pour défaut de désignation d'un mandataire , la société [13] ayant fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actifs; il sera précisé que l'ordonnance du tribunal de commerce du 7 octobre 2021 ayant désigné Maître [I] en qualité de mandataire da hoc,n'ayant pas rejoint le dossier du tribunal.

En tout état de cause Maître [I] ayant pris sa retraite le 31 décembre 2021, la SCP [7] en qualité de mandataire ad'hoc a été désignée en lieu et place de Maître [I] par ordonnance du 7 octobre 2021.

L'affaire réinscrite a été fixée à plaider au 3 novembre 2022.

Par jugement en date du 21 décembre 2022, le tribunal a

" DIT l'action de M [K] [T] non prescrite DIT que la société [13] a commis une faute inexcusable à l'égard de M [K] [T] à l'origine de son accident du 21 octobre 2014 ORDONNE la majoration au maximum du capital alloué ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M [K] [T] une expertise médicale judiciaire ; COMMET pour y procéder le docteur [X] [R] - [Adresse 3] avec pour mission à de : Convoquer les parties, Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l'assuré, Évaluer les postes de préjudice suivants : .déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci; .souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 .préjudice esthétique : un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, sur une échelle de 1 à 7 préjudice d'agrément : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l'accident ;

.préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; .faire toute observations utiles ; .établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat en charge de l'expertise ainsi que les parties, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ; DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport d'expertis