Pôle social, 10 février 2025 — 23/02234
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02234 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XW6I TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025
N° RG 23/02234 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XW6I
DEMANDERESSE :
[11] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [Z] [C] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me DE WEIRDT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 10 novembre 2023, Mme [Z] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte (n° de référence IN5 003, IT1 001, IT1 002 et IT1 003) délivrée le 24 octobre 2023 par la [12] ([8]) du Nord et notifiée par courrier recommandé dont l'accusé de réception est revenu signé le 28 octobre 2023 pour un montant de 4505,70 euros au titre des indus suivants : 1 - d'un indu d'Apl (Aide personnalisée au logement) de 640,18€ versé à tort du 01/01/2020 au 29/02/2020 au motif suivant : " suite a non déclaration revenus annuels 2018 de votre conjoint (controle ressources 2018) " ; 2 - d'un indu de prestations familiales de 553,86€ versé à tort du 01/09/2016 au 31/12/2016. 3 - d'un indu de prestations familiales de 4010,53€ versé à tort du 01/12/2011 au 30/09/2013 au motif suivant : " suite a la modification de la composition de votre foyer // indu transféré par la [9] ". 4 - d'un indu de prestations familiales de 10,34€ versé à tort du 01/02/2011 au 30/11/2011 au motif suivant : " suite a la modification de la composition de votre foyer // indu transféré par la [9] ". Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 9 décembre 2024. * À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [10] demande au tribunal de :
" déclarer irrecevable pour cause d'incompétence matérielle l'opposition à contrainte relative à l'indu d'aide personnalisée au logement, référencée IN5 003 d'un montant de 201,47 euros, pour la période de janvier à février 2020 ; " valider la contrainte délivrer le 24 octobre 2023 pour le recouvrement des indus de prestations familiales d'un montant total de 4222,32 euros ( références IT1 001, IT1 002 et IT1 003) ; " au fond, l'en débouter ; " valider la contrainte n° de référence IN5 003, IN1 001, IN1 002 et IT1 003) délivrée le 24 octobre 2023 ; " condamner Mme [Z] [C] à lui verser une indemnité de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Mme [Z] [C] demande au tribunal de :
- constater la prescription de l'action relative aux indus IT1 002 et IT1 003 ; - annuler la contrainte au titre des indus référencés IT1 002 et IT1 003 pour le recouvrement des prestations familiales ; - condamner la [8] à lui payer 1000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Mme [Z] [C] indique ne pas maintenir sa contestation au titre des indus :
- IN5 003 relatif à l'indu d'aide personnalisée au logement ainsi que - l'indu IT1 001 relatif à l'indu de prestations familiales pour la période de septembre à décembre 2016.
Il n'y a donc plus lieu de statuer sur la demande d'incompétence matérielle formée par la [8] à l'encontre de l'indu relatif à l'aide personnalisée au logement, cette demande étant devenue sans objet.
Mme [Z] [C] ne maintenant pas son opposition à l'égard de ces deux derniers indus, il y a lieu de constater qu'elle se désiste de son opposition concernant ces deux indus.
MOTIFS
- Sur la prescription de l'action en recouvrement des indus référencés IT1 002 et IT1 003 :
L'article L.553-1 du code de la sécurité sociale dispose : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans . La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou