Pôle social, 6 février 2025 — 24/01932

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01932 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUYR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025

N° RG 24/01932 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUYR

DEMANDEUR :

M. [W] [U] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE, subtitué par Me DESMETTRE

DEFENDERESSE :

S.A.S. [13] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me MACHTOU

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

[7] [Localité 14] [17] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Madame [Z] [T], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Isabelle DHUYSER, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

M [W] [U] est conducteur de ligne de production au sein de la société [12], société spécialisée dans la création, la fabrication et la production de biscuits, patisseries et produits prêts à garnir.

Le 18 décembre 2021, il a été victime d'un accident du travail qui a entraîné l'amputation d'une partie de l'index gauche.

M [W] [U] a été pris en charge par la clinique [15] à [Localité 11] où une replantation microchirurgicale a été effectuée.Le 23 décembre 2021, il a néanmoins subi une ablation d'une partie de son index gauche qui s'est nécrosé.

M [W] [U] a été déclaré consolidé au 19 janvier 2023 avec un taux d'incapacité de 6%qui a été contesté par M [W] [U].

Le 28 juin 2022 M [W] [U] a saisi la [8] [Localité 14] [Localité 16] aux fins de tentative de conciliation dans le cadre d'une action enfaute inexcusable.

Le 27 septembre 2022, la [7] a communiqué à Monsieur [U] un procès-verbal de non conciliation

Le 9 décembre 2022 M [W] [U] a saisi la présente juridiction

L'affaire a été plaidée le 5 décembre 2024 et mise en délibéré au 6 février 2025.

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M [W] [U] sollicite de :

-Débouter la société [13] de ses fins et conclusions ; -Constater la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident du travail survenu le 17décembre 2021, -Déclarer la SAS [13] responsable des entiers préjudices subis parMonsieur [W] [U], -Ordonner la majoration de la rente comme de droit en matière de faute inexcusable, -Surseoir à statuer sur l'indemnisation des préjudices définitifs de Monsieur [X], -Condamner la société [13] à verser à Monsieur [W] [U] une somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, -Ordonner une mesure d'expertise médicale avec mission classique fondée sur la nomenclature Dintilhac aux fins d'évaIuer les préjudices en lien avec l'accident, conformément à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale; -Condamner la société [13] à verser à Monsieur [W] [U] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Il fait état de ce que l'accident est survenu en raison du fait que M [W] [U] est intervenu sur la machine en raison d'un blocage de celle-ci.

Il invoque en premier lieu la présomption de faute inexcusable au motif que le blocage de la machine était récurrent et avait été signalé à plusieurs reprises à la société [13] par l'ensemble des équipes sur site.

Subsidiairement il se prévaut de la conscience du danger par la société [13] en raison notamment du fait que 7 accidents similaires ont déjà eu lieu ; il déduit de ces accidents que la chaine de production n'était pas aux normes à défaut de quoi il n'y aurait pas eu de blocage et donc d'accident.Il estime que la conscience du danger est par ailleurs illustrée par deux notes de services de 2018 et une de 2020.

Il considère que la société [13] n'a pas pris les mesures nécessaires dès lors que c'est l'exigence de productivité qui primait .

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [13] sollicite de :

A titre principal -juger que M [W] [U] n'apporte pas la preuve d'un signalement d'un risque particulier qui se serait réalisé -juger que M [W] [U] n'apporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable imputable à son employeur -en conséquence le débouter de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société [13] -le débouter de l'ensemble de ses demandes

A titre subsidiaire -débouter M [W] [U] de sa demande de désignation d'un expert médical -débouter M [W] [U] de sa demande de provision -débouter M [W] [U] de sa demande de majoration de la rente Dans l'hypothèse où une expertise serait ordonnée -donner acte à la société [13] de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesu