Pôle social, 10 février 2025 — 24/02032
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02032 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWXB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025
N° RG 24/02032 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWXB
DEMANDERESSE :
[5] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Madame [J] [L], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [Y] [U] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me CHARPENTIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Février 2025.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02032 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWXB EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 30 août 2024, M. [Y] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°0044709556 délivrée le 23 juillet 2024 par l'URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 30 juillet 2024 pour un montant de 4769 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour les mois de décembre 2018, décembre 2019, décembre 2020, décembre 2021 et janvier 2022. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 9 janvier 2024.
* À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'[6] demande au tribunal de : " déclarer irrecevable le recours de M. [Y] [U] pour cause de forclusion ; " débouter le défendeur de ses demandes ; " condamner, à titre reconventionnel, M. [Y] [U] au paiement des frais de signification ainsi qu'aux dépens ; * M. [Y] [U], régulièrement représenté, n'a pas fait d'observations quant au relevé de la forclusion. MOTIFS
- Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Aux termes de l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Aux termes de l'article 656 du même code, si la personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans l