Pôle social, 10 février 2025 — 24/01432

Se déclare incompétent Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01432 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPPX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025

N° RG 24/01432 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPPX

DEMANDERESSE :

[10] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE :

Mme [E] [H] [Adresse 2] Chez M. [C] [Localité 4] comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 9 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé du 14 juin 2024 expédié le 19 juin 2024, Mme [E] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°6783162 T délivrée le 17 mai 2024 par la [11] (la [9]) et notifiée par courrier recommandé dont l'accusé de réception est revenu signé le 24 mai 2024 pour un montant de 3670,01 euros au titre de : 1 - un indu d'allocation logement familiale de 486 euros versée à tort du 1er juillet au 31 décembre 2022 au motif " suite non réception AEN OFPRA " ; 2 - un indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 250 euros versée à tort du 1er septembre au 30 septembre 2022 au motif " suite à l'absence de droit RSA sur la période de novembre à décembre " ; 3 - un indu de prestations familiales (allocations familiales ressources, PAJE - Allocation de base) de 500,99 euros versée à tort du 1er janvier au 31 janvier 2023 au motif " suite à votre déménagement et changement de situation de famille " ; 4 - un indu de prestations familiales (Allocations familiales ressources, Allocation rentrée scolaire) de 2719,68 euros versée à tort du 1er juillet au 31 décembre 2022 au motif " suite non réception [12] ". Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 9 décembre 2024. * À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [9] demande au tribunal de : " déclarer irrecevable en la forme le recours de Mme [E] [H] pour cause de forclusion ; " déclarer irrecevable le recours de Mme [E] [H] au titre de l'aide au logement et l'aide exceptionnelle pour cause d'incompétence matérielle ; " valider la contrainte n°6783162 T délivrée le 17 mai 2024. * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Mme [E] [H], régulièrement convoquée était comparante à l'audience.

Elle sollicite une remise de dette.

Elle indique que le titre de séjour de son époux, qui est décédé d'un accident le 13 décembre 2022, était expiré depuis quelques mois ; que la famille est restée sans nouvelles de la préfecture malgré les démarches visant le renouvellement de leur titre de séjour.

Elle souligne avoir envoyé les actes de naissance qui manquaient à la [8] pour traiter leur demande.

MOTIFS

- Sur la compétence matérielle du pôle social

L'article L.825-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ".

L'article R.811-1 1° du code de justice administrative dispose : " le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ".

L'article 32 alinéa 1 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose :

" Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale