Pôle social, 6 février 2025 — 23/01359

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Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01359 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMHL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025

N° RG 23/01359 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMHL

DEMANDERESSE :

FIVA [Adresse 19] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE,substitué par Me BERTIN

DEFENDERESSE :

Société [7] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me HUERTAS

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

[14] [Adresse 3] [Adresse 16] [Localité 4] Représentée par Madame [H] [C], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Isabelle DHUYSER, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [L] a été engagé au sein de la société [7], à compter du 24 septembre 1979 jusqu'en 2019, en qualité de conducteur process puis de logisticien.

Le 21 septembre 2018, M. [V] [L] a complété un formulaire de demande d'indemnisation de ses préjudices personnels en vue de sa transmission au [18] ([17]).

Le 1er octobre 2018, M. [V] [L] a complété une déclaration de maladie qu'il a adressée à la [11] précisant être atteint d'un " carcinome bronchique exposition amiante ".

A l'issue d'une enquête administrative, par décision du 6 mars 2019, la [11] a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie du 21 avril 2018 de M. [V] [L] " cancer broncho-pulmonaire ", inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles.

Le 25 mai 2019, M. [V] [L] est décédé.

Par décision du 1er juillet 2019, la [11] a fixé le taux d'incapacité permanente de M. [V] [L] à 100% à compter du 24 avril 2019.

Par décision du 5 septembre 2019, la [11] a notifié à Mme [J] [L], épouse de M. [V] [L], une décision de reconnaissance d'imputabilité du décès de l'assuré à la maladie professionnelle du 21 avril 2018.

Le 10 septembre 2019, Mme [J] [L], épouse de M. [V] [L], a complété un formulaire de demande d'indemnisation de son préjudice moral auprès du [17].

Les 9 et 23 mars 2020, les enfants de l'assuré ont complété un formulaire de demande d'indemnisation de leurs préjudices personnels auprès du [17].

Par décision du 20 septembre 2019, la [10] a notifié à Mme [J] [L] une rente d'ayant droit servie à compter du 1er juin 2019.

Le 9 mars 2020, Mme [J] [L], en sa qualité d'épouse de M. [V] [L], a accepté l'offre du [17] d'un montant de 32 600 euros au titre de son préjudice moral.

Le 4 septembre 2020, M. [G] [L], fils de la victime, a accepté l'offre du [17] d'un montant de 8 700 euros au titre de son préjudice moral.

Le 17 octobre 2020, M. [E] [L], fils de la victime, a accepté l'offre du [17] d'un montant de 8 700 euros au titre de son préjudice moral.

Le 30 décembre 2020, le représentant légal de [U] [L], petit-fils de la victime, a accepté l'offre du [17] d'un montant de 3 300 euros au titre de son préjudice moral.

Par courrier du 1er mars 2021, le [17], agissant en sa qualité de créancier subrogé des ayants droit de M. [V] [L], a saisi la [10] d'une tentative de conciliation à l'égard de la société [7] dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 20 juillet 2023, le [17], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

L'instance enregistrée sous le numéro de RG 23/01359 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.

Par ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture a été prononcée et l'affaire fixée à plaider au 5 décembre 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dument représentées.

* * *

Le [18] ([17]), par l'intermédiaire de son conseil, a communiqué ses écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.

Le [17] présente au tribunal les demandes suivantes :

- Déclarer recevable sa demande en sa qualité de subrogé dans les droits des ayants droit de M. [L] ; - Dire que les pièces versées aux débats établissent le caractère professionnel de la maladie de M. [L] ; Subsidiairement : - Désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, selon les règles en vigueur, avec pour mission : " de prendre connaissance du dossier de l'assuré, composé des pièces visées à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, et des conclusions et pièces des parties à l'instance, qui seront annexées à ce dossier par la [11], en application du même article, " de di