Pôle social, 10 février 2025 — 24/01791
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01791 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTEA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025
N° RG 24/01791 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTEA
DEMANDERESSE :
[8] [Localité 13] [Localité 11] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 5] Représentée par Madame [Y], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [X] [V] [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 4] comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 15 juillet 2024, Mme [X] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte (n° de créance 2400344729 05) délivrée le 25 juin 2024 par la [6] ([7]) de Lille-Douai et notifiée par courrier recommandé dont l'accusé de réception est revenu signé le 29 juin 2024 pour un montant de 102,04 euros au titre d'un remboursement effectué à plusieurs reprises par la [7]. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 9 janvier 2024. * À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [9] demande au tribunal de : " déclarer recevable en la forme le recours de Mme [X] [V] ; " au fond, l'en débouter ; " valider la contrainte (n° de créance 2400344729 05) délivrée le 25 juin 2024 s'élevant à la somme de 102,04 ; " condamner Mme [X] [V] aux dépens. * Mme [X] [V], régulièrement convoquée et comparante à l'audience, indique ne jamais avoir perçu cette somme, rien n'apparaissant sur son compte bancaire.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
L'article 642 du code civil dispose : " Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ".
En l'espèce, la contrainte a été notifiée le 29 juin 2024.
La contrainte et sa notification informent l'intéressé des formes et délais de contestation comme c'est bien le cas en l'espèce.
L'opposition devait donc au plus tard être formée le samedi 13 juillet 2024 à minuit.
Le dernier jour du délai expirant un samedi, le délai de prescription a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu'au lundi 15 juillet 2024 à minuit.
En l'espèce, Mme [X] [V] a formé son opposition par courrier recommandé posté le 15 juillet 2024, soit dans le délai de forclusion prévu à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer cette opposition recevable.
- Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur