Expropriations, 7 février 2025 — 24/00020
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
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Expropriations N° RG 24/00020 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLJ6
JUGEMENT DU 07 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
L’ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 23] représentée par Me Juliette DELGORGUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [R] [Z] épouse [I], demeurant [Adresse 25]
M. [M] [I], demeurant [Adresse 25]
représentés par Me Florence MAS, substituée par Me Sylvain VERBRUGGHE, avocats au barreau de LILLE
En présence de Monsieur [P] [H], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai, à compter du 23 septembre 2024, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Décembre 2024, après avoir entendu :
Me Delgorgue Me Verbrugghe
date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Février 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 07 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le [Adresse 36] à [Localité 28] a bénéficié de plusieurs programmes de rénovation et de requalification tels que le programme de l'ANRU [Localité 28] Quartiers Anciens et le Programme de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PMRQAD). Par arrêté du 24 février 2023, le préfet du Nord a prescrit l’ouverture d’une enquête préalable unique à la déclaration d’utilité publique du projet, laquelle s'est déroulée du 3 au 20 avril 2023.
Le projet de renouvellement urbain [Localité 28] [Adresse 37] à [Localité 28] été déclaré d’utilité publique le 13 février 2024.
La parcelle cadastrée [Cadastre 32] [Cadastre 17] sise [Adresse 6] à [Localité 28] appartenant à M. [M] [I] et à Mme [R] [Z] épouse [I] est concernée par le projet.
Le 27 juillet 2023, le service des Domaines a évalué l'immeuble à 436 000 euros assorti d'une marge d'appréciation de 10 %.
L'Etablissement public foncier des Hauts de France, autorisé à acquérir les immeubles nécessaires à l’exécution du projet, a adressé son mémoire valant offre : le 1er mars 2024 par lettre recommandée avec avis de réception à M. [M] [I], le 1er mars 2024 par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [R] [Z] épouse [I]. Faute d'accord des propriétaires, l'Etablissement public foncier des Hauts de France a saisi le juge de l'expropriation, par mémoire reçu au greffe le 16 mai 2024 et a maintenu son offre d'un prix arrondi de 480 000 euros correspondant à 436 000 euros d'indemnité principale de dépossession et à 44 800 euros d'indemnité de remploi. Il retient un prix de 2 000 euros appliqué à une surface utile pondérée de 218 m².
Parallèlement, l’ordonnance du juge de l’expropriation en date du 9 août 2024 a opéré le transfert de la propriété de cette parcelle appartenant aux consorts [I] au profit de l'Etablissement public foncier des Hauts de France.
Dans ses conclusions du 7 août 2024, M. le commissaire du gouvernement estime l'indemnité principale de dépossession à 410 000 euros et l'indemnité de remploi à 42 200 euros, soit une indemnité totale de 452 200 euros. Il retient un prix de 2 150 euros appliqué à une surface de 190,40 m²P.
La visite des lieux s’est déroulée le 5 septembre 2024, en présence du représentant de l'Etablissement public foncier des Hauts de France et de son conseil, de M. le commissaire du gouvernement, de M. [M] [I] et de son conseil.
Dans leur mémoire reçu au greffe le 8 octobre 2024, les consorts [I] sollicitent de la juridiction de : Fixer l'indemnité de dépossession totale leur revenant à la somme de 659 665 euros se composant de :indemnité principale : 566 800 eurosindemnité pour perte de revenus locatifs : 34 985 eurosindemnité de remploi : 57 880 euros ;Condamner l'Etablissement public foncier des Hauts de France à une somme de 5 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;Ordonner l'exécution provisoire et la distraction.
Ils contestent la surface retenue par le commissaire du gouvernement et se basent sur une surface de 218 m² comme dans l'évaluation domaniale. Ils produisent des termes de comparaison dont il résulte un prix moyen de 2 656 €/m² et demandent qu'il soit retenu un prix de 2600€/m². Ils calculent l'indemnité pour perte de revenus locatifs sur une durée d'un an.
Dans ses conclusions complémentaires reçues le 25 octobre 2024, le commissaire du gouvernement modifie son évaluation à la somme totale de 487 185 euros se décomposant de la manière suivante : indemnité principale : 410 000 eurosremploi : 42 200