Pôle social, 10 février 2025 — 24/01937
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01937 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YU4S TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025
N° RG 24/01937 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YU4S
DEMANDERESSE :
[9] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Madame [C], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
S.A.S. [6] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par M. [S] [K], Directeur adjoint
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 29 avril 2024, l'[9] a notifié à la SAS [6] une mise en demeure de payer la somme de 8 119 euros au titre des cotisations et contributions sociales restant dues pour les 1er trimestre 2023 et 2024.
À défaut de règlement intégral des sommes réclamées, l'URSSAF a délivré une contrainte n°7480000072000186330000160558 le 5 août 2024 à l'encontre de la SAS [6] pour un montant de 2396 euros au titre des cotisations et contributions restant dues pour les 1er trimestre 2023 et 2024.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 13 août 2024, la SAS [6] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°7480000072000186330000160558 délivrée le 5 août 2024 par le Directeur de l'[7] ([8]) et signifiée le 12 août 2024 pour un montant de 2 396 euros de cotisations et majorations de retard au titre des 1er trimestre 2023 et 1er trimestre 2024. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 9 décembre 2024. * À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF demande au tribunal de : " déclarer recevable en la forme le recours de la SAS [6] ; " au fond, l'en débouter ; " valider la contrainte n° 7480000072000186330000160558 délivrée le 5 août 2024 1 en son montant total s'élevant à la somme de 2 396 euros ; " condamner la SAS [6] à lui payer cette somme ; " condamner, à titre reconventionnel, la SAS [6] au paiement de la somme de 76,10 euros des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance.
Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF expose que si la société [5] prétend que les cotisations et contributions réclamées au titre du 1er semestre 2023 auraient été soldées par paiement du 5 février 2024 et que celle dues pour le 1er trimestre 2024 auraient été soldées suite à un paiement effectué le 7 mai 2023 :
- les cotisations et contributions réclamées pour le 1er trimestre 2024 d'un montant de 5 703 euros sont effectivement soldées par le versement effectué le 3 mai 2024, versement qui est repris dans la colonne " déductions (D) / versements (V) " sur la contrainte contestée et que la somme restant due au titre de cette période est bien à 0 euros ; - que les cotisations et contributions pour le 1er trimestre 2023 n'ont toutefois pas été payées
Elle prétend avoir adressé un courrier du 11 juillet 2024 à la société [5] pour faire état de la dette, ce document relatant l'intégralité des versements effectués à date par la société, notamment l'écart entre les versements et les sommes appelées.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SAS [6] demande au tribunal de : - déclarer son opposition à contrainte recevable ; - constater qu'elle s'est bien acquitée de la somme de 2 396 euros au titre du solde des cotisations du 1er semestre 2023 ; - condamner l'URSSAF aux frais de signification de la contrainte, soit 76,10 euros, au visa de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; - rejeter toute prétention de l'URSSAF.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [6] expose s'être toujours acquittée des cotisations dues depuis son affiliation en mars 2019.
Elle fait valoir que l'URSSAF reconnaît dans ses conclusions avoir perçu la somme de 5 703 euros au titre des cotisations dues pour le 1er trimestre 2024 mais qu'elle persiste à réclamer la somme de 2 396 euros au titre du solde des cotisations pour la période du 1er trimestre 2023.
La société soulève que si l'URSSAF prétend avoir adressé un courrier du 11 juillet 2024 " pour faire état de la dette ", elle n'a aucune trace de ce courrier. Elle soulève que ce même courrier, cité en pièce n°3 dans le bordereau de communication des pièces, ne figure pas parmi les pièces transmises par l'URSSAF dans son courrier du 6 décembre 2024.
Elle prétend avoir réglé l'intégralité des cotisations dues au titre du 1er trimestre 2023.