Pôle social, 6 février 2025 — 24/01113

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01113 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLCD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025

N° RG 24/01113 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLCD

DEMANDEURS :

Mme [E] [H] NEE [I] [Adresse 4] [Localité 8]

M. [C] [H] [Adresse 11] [Localité 8]

Mme [O] [H] [Adresse 4] [Localité 8]

M. [B] [H] [Adresse 3] [Localité 12]

Mme [G] [H] [Adresse 5] [Localité 10]

Mme [P] [H] [Adresse 1] [Localité 7]

Les ayants droits de M. [F] [H], représentés par Me Elisabeth THOMAS-BOURGEOIS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me FERRAND

DEFENDERESSE :

Société [19] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me LEBRUN

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

[16] [Localité 23] [Adresse 2] [Adresse 17] [Localité 9] Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Isabelle DHUYSER, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié

Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

M [F] [H] été embauché par la société [19] dont l'activité principale consiste à la fabrication de carreaux en grès de cérame à compter du 23 janvier 1978 en qualité d'ouvrier.

M [F] [H] a cessé son activité pour maladie en septembre 2000 et a été licencié pour inaptitude en avril 2006 après un examen de reprise auprès du médecin du travail.

Un certificat médical en date du 4 juin 2018 a fait état d'une silicose chronique diagnostiquée chez M [F] [H] ; ce dernier a établi une déclaration de maladie professionnelle le 1er août 2018 pour une " silicose chronique tableau 25A2 "

Le 11 mars 2019 la [14] a reconnu le caractère professionnel de la maladie

M [F] [H] a été déclaré consolidé le 18 décembre 2018 avec reconnaissance d'un taux d'IPP de 20%.

Le 10 décembre 2019 il a saisi la [14] aux fins de tentative de conciliation dans le cadre d'une action en reconnaissance de faute inexcusable.

Suite au procès verbal de carence M [F] [H] a saisi la présente juridiction le 9 mars 2020.

Par jugement endate du 15 septembre 2021, le tribunal a :

DIT que la société [19] a commis une faute inexcusable à l'égard de M [F] [H] à l'origine de sa maladie professionnelle ORDONNE la majoration au maximum de la rente versée DIT que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de son état de santé ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M [F] [H] une expertise médicale judiciaire ; COMMET pour y procéder le Docteur [D] [N], [Adresse 24] à [Localité 21] avec pour mission de : - Convoquer les parties, - Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l'assuré, - Évaluer les postes de préjudice suivants : .déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci; .souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 En cas de souffrances morales spécifiques, l'expert pourra procéder à une évaluation séparée des souffrances morales et physiques ; Préciser la quantification du poste à la date de consolidation (la quantification première étant constituée d'une moyenne sur l'intégralité de la période ante consolidation) ; préjudice d'agrément : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l'accident ; .préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ; .faire toute observations utiles ; .établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat en charge de l'expertise ainsi que les parties, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ; DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 sema