Pôle social, 10 février 2025 — 24/01016

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01016 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKC7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025

N° RG 24/01016 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKC7

DEMANDERESSE :

[8] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Madame [D], munie d’un pouvoir

DEFENDEUR :

M. [V] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 9 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

L'[7] ([8]) a affilié M. [V] [Y] au régime des artistes-auteurs professionnels ([9]) depuis le 1 er janvier 2017 en sa qualité d'auteur dramatique rémunéré en droits d'auteur.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 17 novembre 2022, l'IRCEC a mis en demeure M. [V] [Y] de procéder au règlement de ces cotisations pour un montant en principal de 847,36 euros et 42,37 euros de majorations de retard, soit un total de 889,73 euros faute de règlement de ses cotisations [9] dues au titre de la période d'exigibilité du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Postérieurement à la mise en demeure, un précompte de la [11], à hauteur de 187,76 euros relatif à la cotisation RAAP 2023, a été affecté à la cotisation RAAP 2021.

Faute de règlement de la cotisation RAAP due au titre de l'année 2021, l'IRCEC a fait délivrer une contrainte à l'encontre de M. [V] [Y] pour un montant dû en principal de 659,60 euros, déduction faite du précompte de 187,76 euros, et 42,37 euros de majorations de retard, soit un total de 701,97 euros.

Par courrier reçu au greffe le 2 mai 2024, M. [V] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°015842500 délivrée le 2 avril 2024 par l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (l'IRCEC) et signifiée le 17 avril 2024 pour un montant de 701,97 euros au titre de cotisations et majorations de retard RAAP pour l'année 2021. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 9 décembre 2024. * À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'IRCEC demande au tribunal de : " déclarer recevable son action ; " débouter M. [V] [Y] de l'ensemble de ses demandes ; " valider la contrainte n°015842500 délivrée le 2 avril 2024 pour l'année 2021 en son montant total s'élevant à la somme de 701,97 euros dont 659,60 euros de cotisations et 42,37 euros de majorations de retard ; " condamner M. [V] [Y] à lui payer cette somme.

Sur l'affiliation de M. [V] [Y] au titre de l'exercice 2021, l'IRCEC expose que les artistes-auteurs, quel que soit le secteur de création artistique, cotisent pour leur retraite de base au régime général et relèvent obligatoirement de l'IRCEC pour leur retraite complémentaire.

Elle fait valoir au visa des articles L.382-1, R.382-1 et de l'article 3 du règlement applicable au [9] que ce régime s'applique à titre obligatoire aux personnes visées à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, auteurs et compositeurs de musique, auteurs et compositeurs dramatiques, auteurs de films, personnes exerçant leur activité dans le domaine des arts graphiques, plastiques et photographiques, écrivains ou traducteurs littéraire et que c'est le régime commun à l'ensemble des artistes-auteurs.

Elle soutient que sont tenus à l'obligation de cotiser, pour un exercice donné, les adhérents qui ont perçu des droits d'auteur au cours de l'année précédente et que la cotisation est exigée au cours de l'exercice suivant la perception de droits d'auteur ; qu'en l'espèce, M. [V] [Y], qui a perçu en 2020 des droits d'auteur supérieurs au seuil d'affiliation doit cotiser de façon obligatoire au [9] en 2021 et que , la cotisation exigée du fait de cette affiliation est due pour l'année entière dès lors que l'intéressé a perçu des droits d'auteur au cours de l'année précédente.

Sur le calcul de la cotisation, l'IRCEC expose que : - l'article 2, alinéa 2, du décret n o 62-420 du 1 1 avril 1962 applicable au [9] conditionne l'affiliation au [9] des artistes-auteurs à la perception, au cours de la dernière année civile, d'un montant de revenus de droits d'auteur atteignant un seuil, dit seuil d'affiliation, fixé à 900 fois la valeur horaire brute du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année civile considérée ; - sur la période d'exigibilité fixée du 1er janvier au 31 décembre 2021, le seuil d'affiliation au [9], prévu à l'article 1 du décret n°62-420 du 1 1 avri