Pôle social, 6 février 2025 — 24/01763
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01763 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YS2S TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 24/01763 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YS2S
DEMANDEUR :
M. [C] [U] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. [18] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Maîtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BISSON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[13] [Adresse 3] [Adresse 14] [Localité 6] Représentée par Madame [D] [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Isabelle DHUYSER, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [U] a été embauché par la SASU [18] [ci-après la société [17]] dans le cadre de contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service à compter du 1er novembre 2014 avec intervention dans le cadre d'un contrat de prestation de service pour le nettoyage notamment du métro Lillois.
Le 14 mai 2017, Monsieur [C] [U] a été victime d'un accident du travail au dépôt "4 Cantons" du métro dont les circonstances ont été détaillées dans la déclaration d'accident datée du 16 mai 2017 complétée par la société [17] de la façon suivante : " le salarié déclare: en ramassant un journal dans une rame je me suis fait piquer par une seringue. L'aiguille s'est cassée et un morceau est rentré dans ma main gauche au niveau de la paume".
Le certificat médical initial établi le 15 mai 2017 par le Docteur [W] [N], du CHRU de [Localité 15] mentionne : "aev aiguille sur lieu de travail, main".
L'accident de Monsieur [C] [U] a fait l'objet d'une prise en charge d'emblée au titre de la législation professionnelle par la [8] [Localité 16] [Localité 19] suivant lettre du 19 mai 2017.
Par courrier du 14 avril 2019, Monsieur [C] [U] a saisi la [11] d'une demande de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur qui s'est soldée par un procès-verbal de non conciliation dressé le 12 septembre 2019.
Par requête enregistrée au greffe le 13 novembre 2019, Monsieur [C] [U] a saisi le Pole social du Tribunal judiciaire de Lille d'une action en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur, la société [17] et pour mise en cause de la [11].
Par jugement endate du 9 septembre 2021, le tribunal a
DIT que l'accident du travail en date du 14 mai 2017 de Monsieur [C] [U] est dû à la faute inexcusable de SASU [18], en sa qualité d'employeur de Monsieur [U]. Avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de Monsieur [C] [U] SURSEOIT à STATUER sur l'intégralité des demandes de majoration des indemnités et indemnisation des préjudices personnels en l'absence de consolidation de l'état de santé; SURSEOIT à STATUER sur l'action récursoire de la [10] [Localité 16] [Localité 19] DIT n'y avoir lieu à enjoindre la SASU [18] à produire les coordonnées de son assureur; RÉSERVE les demandes faites au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile RÉSERVE les dépens
Par courrier en date du 23 avril 2024 M [C] [U] a sollicité la réinscription de son dossier en faisant état de sa consolidation intervenue le 16 mars 2023.
L'affaire appelée à la mise en état , a été renvoyée à plusieurs reprises pour échanges d'écritures ; elle a été plaidée le 5 décembre 2024 et mise en délibéré au 6 février 2025.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M [C] [U] sollicite d'ordonner une expertise médicale suivant une mission détaillée à laquelle il est renvoyé
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [18] sollicite de: -débouter M [C] [U] de sa demande de majoration de rente compte tenu de la guérison de son état de santé -ordonner une expertise excluant le déficit fonctionnel permanent , le préjudice esthétique permanent et le préjudice d'agrément du fait de la guérison -juger que seule la Caisse devra faire l'avance de l'ensemble des sommes allouées à la victime à charge pour elle de se retourner ensuite contre la société [18] afin d'en obtenir remboursement -dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [9] sollicite le bénéfice de son action récursoire.
MOTIFS
Sur la majoration de la rente
A toutes fins utiles il sera observé que M [C] [U] ne formule pas de demande de majoration de rente ou d'indemnité en capital du fait de sa guérison et de l'absence d'allocation par la caisse.
Il n'y a donc pas lieu de statuer à ce titre.
Sur