Pôle social, 10 février 2025 — 24/01807
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01807 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTKE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025
N° RG 24/01807 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTKE
DEMANDERESSE :
[9] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Madame [H], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [R] [S] [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [S], allocataire de la [10] ([8]) du Nord, s'est vu notifier une contrainte pour un montant total de 3 826,62 euros le 16 juillet 2024 au titre : - d'un indu de prime d'activité de 3271,72 € versé à tort du 01/06/2021 au 30/09/2022 suite à la non-déclaration de votre résidence hors du territoire national depuis 11/2019 et à la non-déclaration de vos activités salariées et période ;
- d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 100 € versé à tort du 01/10/2022 au 31/10/2022 suite à la non-déclaration de votre résidence hors du territoire national depuis 11/2019 et à la non-déclaration de vos activités salariées et période.
- d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 € versé à tort du 01/12/2020 au 31/12/2020 suite à la non-déclaration de votre résidence hors du territoire national depuis 11/2019 et à la non-déclaration de vos activités salariées et période.
- d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 € versé à tort du 01/12/2021 au 31/12/2021 suite à la non-déclaration de votre résidence hors du territoire national depuis 11/2019 et à la non-déclaration de vos activités salariées et période.
- d'un indu d'aide COVID-19 de 150 € versé à tort du 01/11/2020 au 30/11/2020 suite à la non-déclaration de votre résidence hors du territoire national depuis 11/2019 et à la non-déclaration de vos activités salariées et période.
La contrainte a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé le 20 juillet 2024.
Par courrier simple du 20 juillet 2024, reçu au greffe le 26 juillet 2024, Mme [R] [S] a saisi le pôle social afin de contester ces indus.
L'affaire a été convoquée et plaidée à l'audience du 9 décembre 2024.
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* La [9] demande au tribunal de : - constater l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Lille au profit du tribunal administratif de Lille pour statuer sur la requête du requérant ; En tout état de cause, - rejeter toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, la [8] expose que les recours contentieux relatifs à des indus d'allocation de logement sociale et de revenu de solidarité active relèvent de la compétence matérielle du tribunal administratif.
* À l'audience, Mme [R] [S] n'était ni présente ni représentée.
L'affaire est mise en délibéré au 10 Février 2025.
MOTIFS
- Sur la compétence matérielle du pôle social
L'article L.825-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ".
L'article R.811-1 1° du code de justice administrative dispose : " le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ".
L'article 32 alinéa 1 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande,