2ème Ch. Cabinet 1, 4 février 2025 — 23/02495
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 04 Février 2025
RG N° RG 23/02495 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XTL4 / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE [K] [T] épouse [T] C / [F] [T] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Février 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [T] épouse [T] née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 14] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 11]
représentée par Me Geneviève LACHIEZE-REY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 368 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/019634 du 16/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [T] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 19] domicilié : chez Mme [J] [Adresse 5] [Localité 10]
représenté par Me Florine BREDA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1599 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/002431 du 24/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Grosse et copie certifiée conforme le : Me Florine BREDA, vestiaire : 1599 Me Geneviève LACHIEZE-REY, vestiaire : 368
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [T] et Monsieur [F] [T] se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (ALGERIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union, sont issus quatre enfants : [X], née le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 17] (69), [V], né le [Date naissance 12] 2006 à [Localité 15] (69), [N], née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 15] (69), [L], né le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 15] (69). Par acte du 1er mars 2023, Madame [K] [T] a fait assigner Monsieur [F] [T] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoire du 15 mai 2023. Il a été sollicité des mesures provisoires.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire statuant sur les mesures provisoires a : Attribué à Madame [K] [T] la jouissance du domicile conjugal à charge pour cette dernière de régler les loyers et les charges y afférents, Débouté Madame [K] [T] de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [T] au versement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours, Constaté que Madame [K] [T] et Monsieur [F] [T] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [K] [T], Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [F] [T] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : Un droit de visite les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, Débouté Madame [K] [T] de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [T] au versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, Dit que les mesures provisoires prennent effet à la date de l'ordonnance, Réservé les dépens, Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 5 décembre 2023 pour conclusions au fond de Madame [K] [T].
Par conclusions notifiées le 12 févrrier 2024, Madame [K] [T] a demandé de : Constater que Madame [K] [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, des époux, conformément aux exigences de l'article 252 dernier alinéa du Code civil, Prononcer le divorce des époux [T] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, avec toutes ses conséquences légales, Ordonner la transcription du dispositif à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge des actes de naissance respectifs de chacun d'eux, Fixer, conformément l'article 262-1 du code civil la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date l' assignation en divorce soit le 1er mars 2023, Fixer un exercice conjoint de l'autorité parentale par les parents sur leurs enfants mineurs, Fixer leur résidence habituelle chez la mère, Fixer, à défaut de meilleur accord entre les parents, un droit de visite et d'hébergement du père les samedis des semaines paires de 10h00 à 18h00, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, Fixer la pension alimentaire que devra verser Monsieur [F] [T] à Madame [K] [T] po