2ème Ch. Cabinet 1, 4 février 2025 — 23/08792
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 04 Février 2025
RG N° RG 23/08792 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEOS / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE [T] [W] [D] épouse [J] C / [H] [O] [M] [J] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Février 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [W] [D] épouse [J] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 14] [Adresse 5] [Localité 8]
représentée par Me Edwige MOUILLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 994 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000325 du 10/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [O] [M] [J] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 11] (ALGERIE) [Adresse 9] [Localité 8]
représenté par Me Yacine EL-KOLEI-HAMEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 582
Grosse et copie certifiée conforme le : Me Yacine EL-KOLEI-HAMEL, vestiaire : 582 Me Edwige MOUILLON, vestiaire : 994
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [D] et Monsieur [H] [J] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (69) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par ordonnance en date du 16 mai 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON a fait droit à la demande de protection de Madame [T] [D] et a : fait interdiction à Monsieur [H] [J] de recevoir ou de rencontrer et d'entrer en relation avec Madame [T] [D], [Y] [L] et [N] [L] de quelque façon que ce soit, y compris via le téléphone, les courriers, la messagerie électronique ou les réseaux sociaux ; Fait interdiction à Monsieur [H] [J] de paraître dans les lieux suivants : * domicile de Madame[T] [D], sis [Adresse 6], * lieux de travail de Madame[T] [D] : Maison de la Métropole [Adresse 7] à [Localité 15] et Maison de la Métropole [Adresse 2] à [Localité 15], Dit qu'en cas de besoin, Madame [T] [D] pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser tout trouble émanant de Monsieur [H] [J] ; Fait interdiction à Monsieur [H] [J] de détenir ou de porter une arme ; Dit que les époux résideront séparément ; Attribué à Madame [T] [D] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 6] à charge pour elle d'en assumer les frais afférents, Fixé à 6 mois la durée des mesures à compter de la présente ordonnance, Rappelé que les mesures ordonnées seront caduques à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Par acte du 16 novembre 2023, Madame [T] [D] a fait assigner Monsieur [H] [J] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, à l'audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 4 décembre 2023. Il n'a pas été sollicité des mesures provisoires. Par conclusions notifiées le 22 janvier 2024, Madame [T] [D] a demandé de : Prononcer le divorce des époux [J]/[D] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs. Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil, Fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux, soit au 1er mars 2023, Constater que Madame [T] [D] a bien formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil, Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire, Juger que chaque partie conservera la charge des frais exposés pour son compte dans le cadre de la présente procédure, Juger que les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre les parties.
Par conclusions notifiées le 29 mai 2024, Monsieur [H] [J] a demandé de : Prononcer le divorce des époux [J]/[D] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, Ordonner la mention du dispositif du jugement a intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs, Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil, Fixer la date des effets du divorce a la date de séparation effective des époux, soit au ler mars 2023, Dire et juger qu'il n'y a pas lieu a prestation compensatoire, Juger que chaque partie conservera la charge des frais exposes pour son compte dans le cadre de la présente procédure, Juger que les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre