CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 19/02838
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Février 2025
Françoise NEYMARC, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 20 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Février 2025 par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/02838 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UIOL
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2376
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] comparante en la personne de Madame [F] [I], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [2] CPAM DU RHONE la SELARL [5], vestiaire : 1309 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Madame [Y] [U] était salariée de la société [2], venant aux droits de la société [3], en qualité d'agent de service depuis le 1er février 2017.
Le 5 février 2017, la société a établi une déclaration d'accident du travail pour un accident décrit en ces termes : " Date : 31 janvier 2019, heure : 16h30, Lieu de travail habituel, nature de l'accident : la salariée nous déclare ressentir une douleur à l'épaule gauche, absence de fait accidentel et conditions de travail normales, Eventuelles réserves motivées : en l'absence de fait accidentel et conditions de travail normales, nous émettons des réserves et sollicitons l'avis du médecin conseil (cf. courrier en PJ), Siège des lésions : épaule gauche, Nature des lésions : douleur, Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : de 15h à 20h ".
Le 5 février 2019, la société a transmis à la CPAM du Rhône un courrier de réserves motivées contestant le caractère professionnel de l'accident déclaré.
Le 15 avril 2019, la caisse a informé la société de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision intervenant le 6 mai 2019.
Le 6 mai 2019, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de l'accident déclaré par la salariée au titre de la législation professionnelle.
Le 25 juin 2019, la société a contesté la décision de la caisse devant la commission de recours amiable.
Par requête en date du 16 septembre 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 décembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de Madame [U], de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'instruction judiciaire et de nommer un expert. La société conteste la matérialité de l'accident, elle soutient qu'il n'y a aucun fait accidentel décrit et elle fait état de l'avis de son médecin expert selon lequel l'enthésopathie est une maladie chronique qui ne peut apparaître à la suite d'un accident.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la caisse demande au tribunal de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident de la salariée ainsi que les arrêts de travail et soins prescrits à ce titre à la salariée, de rejeter la demande d'expertise de la société et de débouter la société de son recours. La caisse fait valoir que la matérialité de l'accident est établie par la déclaration d'accident de travail et par la présence d'un témoin. Elle soutient que s'il existe un état antérieur, celui-ci doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle puisque le fait accidentel a révélé cet état.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la matérialité de l'accident
Selon les dispositions de l'article L. 411-1 du code de sécurité sociale applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il appartient à la caisse qui a pris en charge un accident au titre de la législation sur les risque