CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 19/01491

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

13 Février 2025

Françoise NEYMARC, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière

tenus en audience publique le 20 Décembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Février 2025 par le même magistrat

Société [2] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 19/01491 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T2KE

DEMANDERESSE

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Elsa FERLING LEFEVRE, avocat au barreau d’ORLEANS, vestiaire :

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante en la personne de Madame [S] [U], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [2] CPAM DU RHONE Me Elsa FERLING LEFEVRE, vestiaire : Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Me Elsa FERLING LEFEVRE, vestiaire : Une copie certifiée conforme au dossier

Faits, procédure et prétentions des parties

Madame [W] [Y] était salariée de la société [2], en qualité de conductrice accompagnatrice de personnes à mobilité réduite (PMR) depuis le 6 avril 2010.

Le 5 mars 2018, la société a établi une déclaration d'accident du travail pour un accident décrit en ces termes : " date : 5 mars 2018, heure : 10h25, Lieu de l'accident : lieu de travail habituel Activité de la victime : en coupure au siège social, en montant au bureau administratif de la victime, Nature de l'accident : déclare avoir pris la deuxième marche du bout du pied et avoir glissé et chuté de la première marche de l'escalier, Objet dont le contact a blessé la victime : escalier, Eventuelles réserves motivées : oui, Siège des lésions : épaule droite, doigt, Nature des lésions : douleur, Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : de 7h05 à 13h et de 15h30 à 19h10, Accident connu le 5 mars 2018 à 10h35 par ses préposés et décrit par la victime "

Un certificat médical initial a été établi le 5 mars 2018 constatant une contusion de l'épaule droite et prescrivant à la salariée un arrêt de travail jusqu'au 9 mars 2018.

Par courrier en date du 7 mars 2018, la société a formulé ses réserves concernant l'accident déclaré par la salariée, qu'il y avait un état pathologique préexistant, que le lésion n'était pas justifiée médicalement et que la salariée avait évoqué à plusieurs reprises auprès de ses collègues qu'elle devait se faire opérer de l'épaule.

La CPAM du Rhône a mis en œuvre une mesure d'instruction par le biais de questionnaires adressés à la salariée et à la société.

Par décision en date du 2 mai 2018, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclarée par Madame [Y] le 5 mars 2018.

Le 29 juin 2018, la société a contesté la décision de la caisse du 2 mai 2018 devant la commission de recours amiable.

Par requête en date du 23 avril 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 décembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de déclarer son action recevable, à titre principal, elle demande l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident déclaré le 5 mars 2018, de condamner la caisse à lui régler la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la caisse aux dépens de l'instance. La société conteste la matérialité de l'accident faisant valoir qu'il n'y avait aucun témoin, que la salariée a poursuivi son activité sans se plaindre de douleurs alors même que le siège des lésions aurait dû l'empêcher de poursuivre son travail. Elle fait valoir que la caisse n'a pas instruit le dossier d'accident du travail de manière contradictoire, qu'elle ne démontre pas avoir informé la société de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision, qu'elle n'a pas respecté les délais fixés aux articles R 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale et elle considère que la preuve rapportée par la caisse lors du débat n'est pas probante puisqu'il s'agit d'une capture écran de son logiciel interne.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la caisse demande au tribunal de confirmer l'opposabilité à la société de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par Madame [Y] le 5 mars 2018, de rejeter la demande de condamnation à l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la société de son recours. La caisse soutien