CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 23/01654
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 février 2025
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière
Tenus en audience publique le 05 novembre 2024
Jugement contradictoire, avant dire droit, dont le délibéré initialement prévu au 13 janvier 2025, a été prorogé au 13 février 2025 par le même magistrat
Madame [F] épouse [X] C/ URSSAF ILE DE FRANCE
N° RG 23/01654 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJXC
DEMANDERESSE
Madame [T] [F] épouse [X] Demeurant [Adresse 1] Comparante, assistée de Me Gaelle GODARD, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE Située [Adresse 2] Représentée par Me Marin JACQUARD (SELARL AXIOME AVOCATS), avocat au barreau de LYON
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[T] [F] épouse [X] Me Gaelle GODARD URSSAF ILE DE FRANCE SELARL AXIOME AVOCATS Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2023, Madame [T] [F] épouse [X] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de Lyon, aux fins de contester une mise en demeure en date du 9 décembre 2022 adressée par l'URSSAF Ile de France pour le paiement de cotisations et contributions sociales outre majorations de retard pour un montant de 3.053 euros au titre des périodes suivantes : régularisation 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022.
Madame [X] conteste devoir payer des cotisations au titre d'une activité indépendante de loueur de meublés professionnel qu'elle n'exerce pas.
Elle précise dans son recours qu'elle a contesté cette affiliation devant le tribunal judiciaire de Paris au motif qu'elle n'est pas inscrite au RCS, justifiant ainsi la non-application à son égard des dispositions du code général des impôts et du code de la sécurité sociale.
À l'audience du 5 novembre 2024, l'URSSAF Île-de-France qui ne s'oppose pas à la demande de jonction des recours de Madame [X], précise que par jugement du 30 juin 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a dit que la cotisante n'avait pas à être affiliée au régime social des indépendants pour les années 2018 et 2019 en sa qualité de loueur de meublés ; qu'elle a fait appel de cette décision devant la cour d'appel de Paris et sollicite qu'il soit sursis à statuer sur les demandes dans l'attente de la décision de la cour d'appel.
À titre subsidiaire elle fait valoir que c'est à bon droit que Madame [X] a été immatriculée au régime social des travailleurs indépendants depuis le 1er janvier 2018 et demande au tribunal de juger que la mise en demeure du 9 décembre 2022 pour un montant total de 3.053 euros au titre des périodes régularisation 2019, 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022, doit produire sont plein et entier effet.
Elle sollicite la condamnation de Madame [X] au paiement des frais de signification des contraintes et aux dépens de l'instance.
Madame [X] qui sollicite la jonction des procédures concernant deux contraintes et deux mises en demeure demande au tribunal :
- A titre principal, de constater que la décision d'affiliation est infondée et de prononcer son annulation ;
- En tout état de cause, de condamner l'URSSAF Ile-de-France à lui verser 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Elle expose que les conditions prévues par l'article L.611-1 du code de la sécurité sociale, permettant l'affiliation des loueurs de meublés au régime de sécurité sociale des indépendants sont cumulatives et qu'elle ne remplit pas ces conditions, dès lors que les beaux avec les locataires pour 4 appartements mis en location sont tous d'une durée d'un an renouvelable et pour un usage exclusif d'habitation principale et non pour de courtes périodes d'un jour, d'une semaine, d'un mois ; que par ailleurs les recettes tirées des locations ne sont pas supérieures aux revenus du foyer fiscal ; que la direction générale des impôts confirme qu'elle a le statut de loueur de meublés non professionnel depuis le 1erjanvier 2018 et qu’elle n'est pas inscrite au RCS en qualité de loueur professionnel.
Elle s'oppose au prononcé d'un sursis à statuer et à titre subsidiaire demande qu'il soit ordonné la suspension des procédures de recouvrement à son encontre.
Elle précise que le sursis à statuer ne peut être envisagé que pour les recours RG 23/01073 et RG 23/01654 relatifs aux cotisations 2018/2019, les seuls concernés par le jugement du tribunal judiciaire de Paris et que les affaires référencées RG 23/03134 et RG 23/03843