CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 17/01272
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 FEVRIER 2025
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière
Tenus en audience publique le 05 novembre 2024
Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 13 janvier 2025 a été prorogé au 13 février 2025 par le même magistrat
Monsieur [B] [Z] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 17/01272 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S2TF
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z] Demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Pierre COMBES, substitué par Me Cécile MOTA, avocats au barreau de LYON (SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS)
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES Située [Adresse 2] Représentée par Monsieur [E] [S], muni d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[B] [Z] SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, vestiaire : 659 URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 31 mai 2017, M. [B] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF RHONE-ALPES rejetant son recours en annulation de la mise en demeure émise par cet organisme le 10 mars 2017 pour le paiement des cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de février 2017 pour un montant de 2370 euros.
M. [Z] qui a motivé son recours par l'incompétence de l'URSSAF pour procéder au recouvrement des cotisations et contributions sociales, ne soutient plus cet argument à l'audience du 5 novembre 2024.
Il invoque uniquement la nullité de la mise en demeure qui ne précise pas de manière expresse le délai d'un mois ouvert au cotisant pour régulariser sa situation, en violation des dispositions de l'article L. 244 – 2 du code de la sécurité sociale ; que cette exigence étant prescrite à peine de nullité, il sollicite l'annulation de la mise en demeure.
Il demande à titre subsidiaire un échelonnement de sa dette.
Il conclut à la condamnation de l'URSSAF Rhône-Alpes à lui payer la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF Rhône-Alpes, au dernier état de ses explications, reconnaît le problème de forme affectant la mise en demeure et renonce au recouvrement des sommes dues.
Elle conclut au rejet de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
M. [Z] a été affilié à l'URSSAF Rhône-Alpes du 1er juillet 2000 au 31décembre 2019 en qualité de travailleur indépendant pour une activité d'ostéopathe.
L'URSSAF lui a adressé le 10 mars 2017 une mise en demeure au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le mois de février 2017 pour un montant de 2.370 euros.
L'article L. 244 – 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, énonce que : “Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat”.
La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement au cotisant doit comporter à peine de nullité la mention du délai d'un mois pour régulariser sa situation.
La mise en demeure du 10 mars 2017 ne fait pas mention du délai d'un mois ouvert au cotisant pour régler ses cotisations et majorations de retard.
Il y a lieu en conséquence d'annuler la mise en demeure du 10 mars 2017 pour un montant de 2.370 euros.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant contradictoirement et en dernier ressort, par jugement mis à disposition au greffe :
- ANNULE la mise en demeure du 10 mars 2017 concernant les cotisations dues pour la période du mois de février 2017 pour un montant de 2.370 euros actualisé à 783 euros ;
- DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF Rhône-Alpes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE A. GAUTHE F. AUGIER