Référés civils, 11 février 2025 — 24/01039
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 11 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01039 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJ6V AFFAIRE : S.C. GEC 18 C/ S.A.S. APAVE SUDEUROPE, S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur de la société INGENI, S.A.S. FLAKTGROUP FRANCE, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors de l’audience Madame Anne BIZOT, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C. GEC 18, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON-GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
S.A.S. APAVE SUDEUROPE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur de la société INGENI, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. FLAKTGROUP FRANCE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Fabrice BAUMAN du CABINET HW&H, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 05 Novembre 2024
Notification le à : Maître [I] [X] de la SELARL [X] ET ASSOCIES - 711, (expédition) Maître [G] [C] - 533 (grosse + copie) Maître [B] [L] de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) - 09586 (expédition)
Copie à : Régie TJ Expert Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La société civile GEC 18 a fait réhabiliter et agrandir le bâtiment dénommé « La Grande Halle », sis entre les [Adresse 8] à [Localité 7], afin de la transformer en locaux à usage de bureaux.
Sont notamment intervenues à l'opération de construction : la SAS ARTELIA, venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, en qualité de maître d'œuvre d'exécution ;la société INGENI, en qualité de bureau d'études « fluides » ;la SA APAVE SUDEUROPE, en qualité de contrôleur technique ;la SAS HERVE THERMIQUE, entreprise mandataire du macro-lot n° 3, comprenant les lots de travaux◦ n° 21 « Courants forts », exécuté par la société FPEL ; ◦ n° 22 « Courants faibles », exécuté par la société SPIE SUD EST ; ◦ n° 23 « GTB », exécuté par la société META2e ; ◦ n° 24 « Plomberie sanitaire », exécuté par la SAS HERVE THERMIQUE ; ◦ n° 25 « Climatisation - Ventilation - Chauffage », exécuté par la SAS HERVE THERMIQUE ; ◦ n° 26 « Équipements de cuisine », exécuté par la société PVYB DIMA PRO TEHCNIC.
La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 17 avril 2015 et les travaux ont été réceptionnés le 06 avril 2017.
Un contrat de maintenance multi-techniques a été conclu entre la société GEC 18 et la SA DALKIA et l'immeuble a été donné à bail à la SA EDF.
Au mois d’août 2022, un dysfonctionnement de la roue de récupération d'air de la centrale de traitement d'air du bâtiment a conduit à l'intervention de la société FLAKTGROUP, son fabriquant. Son compte rendu, en date du 24 août 2022, fait état d'un arrachement de la partie alvéolaire de la roue du bloc assurant sa rotation, en raison de son installation « à plat », et de la nécessité de la remplacer intégralement.
Par courrier en date du 25 octobre 2022, la société GEC 18 a déclaré le sinistre auprès de la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, qui a dépêché le cabinet 3C dont le rapport a été déposé le 29 novembre 2022. Ce rapport a mis en avant plusieurs causes possibles au sinistre, ainsi que des divergences d'explications entre la SAS HERVE THERMIQUE et la SA DALKIA.
L'assureur a dénié sa garantie aux motifs que le désordre relèverait de la garantie de parfait fonctionnement, qui est expirée, et ne rendrait pas l'ouvrage impropre à sa destination.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2023 (RG 23/00684), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la société GEC 18, une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS ARTELIA ;la SAS HERVE THERMIQUE ;la SA DALKIA ;la SA ALLIANZ IARD, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et de la SAS HERVE THERMIQUE ;s'agissant de la défaillance de la centrale de traitement d'air, et en a confié la réalisation à Monsieur [T] [M], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 21, 22, 28 et 31 mai 2024, la société GEC 18 a fai