CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 18/00504

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

13 Février 2025

Françoise NEYMARC, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere

tenus en audience publique le 20 Décembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Février 2025 par le même magistrat

S.A. [4] C/ CPAM DE LA GIRONDE

N° RG 18/00504 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TCQX

DEMANDERESSE

S.A. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051

DÉFENDERESSE

CPAM DE LA GIRONDE, dont le siège social est sis [Adresse 5] comparante, selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A. [4] CPAM DE LA GIRONDE Me Bruno LASSERI Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Me Bruno LASSERI Une copie certifiée conforme au dossier Faits, procédure et prétentions des parties

Monsieur [N] [G] était salarié de la société [3] en qualité d'ouvrier compagnon depuis le 16 janvier 1989.

Le 9 juin 2017, le salarié a établi une déclaration de maladie professionnelle attestant être atteint d'une " déchirure complexe des tendons supra et infra épineux épaule droite " avec une date de première constatation médicale au 11 mai 2017.

Le certificat médical initial établi le 12 mai 2017 indiquait que le salarié était atteint d'une " déchirure complexe des tendons supra et infra épineux de l'épaule droite - avis chirurgical en attente " et il était prescrit au salarié un arrêt de travail jusqu'au 5 juin 2017.

La CPAM de Gironde a notifié le 16 octobre 2017 la décision de prise en charge de la maladie " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " inscrite au tableau 57 au titre de la législation professionnelle.

Le 13 décembre 2017, la société a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester l'opposabilité de cette décision à son égard.

Par requête en date du 7 mars 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable rendue le 17 janvier 2018.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 décembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de déclarer son recours recevable, à titre principal, de prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [G] au titre de la législation professionnelle et en tout état de cause d'ordonner l'exécution provisoire du jugement. La société soutient que la caisse devait justifier de la contre-indication à l'IRM conformément au tableau mais qu'elle ne produit aucune justification quant à la mise en œuvre d'un arthroscanner. Elle conteste la condition du tableau concernant l'exposition au risque.

La caisse non comparante lors de l'audience du 20 décembre 2024 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l'audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il convient donc de se reporter à son courrier en date 3 décembre 2024 aux termes duquel elle demande au tribunal de rejeter l'intégralité des demandes de la société. Elle n'a fait valoir aucune observation à l'écrit néanmoins.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Sur la contestation de la désignation de la maladie déclarée par le salarié Selon l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Le tableau n°57 des maladies professionnelles est relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, et plus particulièrement dans la première partie du tableau A à l'épaule : il désigne notamment la pathologie " rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM ".

La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. Il appartient au juge du