CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 19/02826

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

13 Février 2025

Françoise NEYMARC, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière

tenus en audience publique le 20 Décembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Février 2025 par le même magistrat

Société [3] C/ CPAM DE L’ESSONNE

N° RG 19/02826 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UIMX

DEMANDERESSE

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 1] comparante, selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [3] CPAM DE L’ESSONNE Me Denis ROUANET, vestiaire : 505 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DE L’ESSONNE Une copie certifiée conforme au dossier Faits, procédure et prétentions des parties

Madame [Y] [J] était salariée intérimaire de la société [3] en qualité d'ouvrière non qualifiée depuis le 12 novembre 2018.

Le 22 novembre 2018, la société a établi une déclaration d'accident du travail pour un accident déclaré en ces termes : " Date de l'accident : 15/11/2018, heure : 0:30, Activité de la victime lors de l'accident : [Y] était en train de réceptionner des cartons pour les mettre à la benne, Nature de l'accident : lorsqu'elle se serait retournée, elle se serait prise les pieds dans le tapis et serait tombée, Objet dont le contact a blessé la victime : sol Eventuelles réserves motivées : certificat médical initial postérieur à la date de l'AT, Siège des lésions : genou "

La société a également transmis à la CPAM de l'Essonne un courrier de réserves daté du 21 novembre 2018 contestant le caractère professionnel de l'accident déclaré par la salariée.

La caisse a alors mis en œuvre une mesure d'instruction par questionnaires transmis à la salariée et à la société.

Par courrier du 11 février 2019, la caisse a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction. Par courrier daté du 19 mars 2019, la caisse a informé la société de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la décision intervenant le 8 avril 2019. Le 8 avril 2019, la caisse a transmis un courrier à la société rédigé en ces termes : " En réponse à votre demande du 2/04/2019 et en application de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale, je vous adresse une copie des pièces constitutives du dossier accident du travail de votre salariée citée en références… " Le même jour, la caisse a également transmis à la société la notification de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par la salariée le 15 novembre 2018.

Le 11 juin 2019, la société a contesté la décision du 8 avril 2019 de prise en charge de l'accident du travail de Madame [J] devant la commission de recours amiable de la caisse.

Par requête en date du 17 septembre 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 décembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par la salariée le 15 novembre 2018. La société déclare à l'audience renoncer aux moyens relatifs à la contestation de la matérialité de l'accident ainsi qu'à l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge à la suite de l'accident. La société reproche à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en ne lui permettant pas d'avoir accès au dossier de la salariée avant la prise de décision intervenue le 8 avril 2019.

La caisse non comparante lors de l'audience du 20 décembre 2024 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l'audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 24 octobre 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer opposable à la société la décision de la caisse en date du 8 avril 2019. La caisse soutient qu'elle a respecté la procédure contradictoire. Elle fait valoir que la société s'est placée dans une situation ne lui permettant pas de consulter le dossier de la salariée en sollicitant la caisse plus de 10 jours ap