CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 18/00197

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

13 Février 2025

Françoise NEYMARC, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière

tenus en audience publique le 20 Décembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Février 2025 par le même magistrat

Société [2] [Localité 3] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 18/00197 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S4CA

DEMANDERESSE

Société [2] [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Anne-caroline VIBOUREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 429

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] comparante en la personne de Madame [Z] [X], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [2] [Localité 3] CPAM DU RHONE Me Camille-Frédéric PRADEL, vestiaire : Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Me Camille-Frédéric PRADEL, vestiaire : Une copie certifiée conforme au dossier

Faits, procédure et prétentions des parties

Madame [Y] [V] était salariée de la société [2]-[Localité 3] depuis le 28 juin 1985 en qualité d'agent de service hospitalier.

Le 13 avril 2016, la salariée a transmis une déclaration de maladie professionnelle à la CPAM du Rhône attestant être atteinte d'une " lésion à la coiffe des rotateurs épaule gauche opérée " avec une date de première constatation médicale au 13 février 2015.

Le certificat médical initial établi le 13 avril 2016 mentionnait une rupture de la coiffe épaule gauche et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 16 août 2016.

La caisse a notifié à la société le 7 septembre 2016 la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Madame [V] au titre de la maladie " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche " inscrite au tableau 57 des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.

Le 4 novembre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision du 7 septembre 2016 de la caisse.

Par requête en date du 25 janvier 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la caisse.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 décembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 13 avril 2016 par Madame [V]. La société conteste la désignation de la maladie de la salariée faisant valoir que le tableau 57A exige une objectivation par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication alors que les examens ayant permis à la caisse de considérer que les conditions médicales réglementaires du tableau 57A étaient remplies étaient un arthroscanner et un compte rendu opératoire.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la caisse demande au tribunal de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'affection déclarée par la salariée et de débouter la société de son recours. La caisse estime qu'un compte rendu opératoire est plus probant qu'une imagerie, par conséquent la maladie de la salariée correspondait à celle du tableau 57A.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Sur la contestation de la désignation de la maladie déclarée par la salariée

Selon l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Le tableau n°57 des maladies professionnelles est relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, et plus particulièrement dans la première partie du tableau A à l'épaule : il désigne notamment la pathologie " rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM ".

La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un litige portant sur la désignation de la maladie, de rechercher si l'a